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24/07/2019 | FRANCE | N°429378

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2019, 429378


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ont porté plainte contre M. A...B...devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Par une décision n° 2612/2612 bis du 3 mai 2017, la section des assurances sociales a infligé à M. B...la sanction de l'interdiction du droit de donner

des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont deux ass...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ont porté plainte contre M. A...B...devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Par une décision n° 2612/2612 bis du 3 mai 2017, la section des assurances sociales a infligé à M. B...la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont deux assortis d'un sursis et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 27 524,49 euros.

Par une décision n° 5292 du 19 février 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur l'appel de M.B..., annulé la décision de première instance et a infligé à M. B...la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont deux avec sursis et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédures devant le Conseil d'Etat :

1° Sous le n° 429378, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril et 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM des Alpes-Maritimes et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 429379, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 avril et 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM des Alpes-Maritimes, du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes, de l'Agence régionale de santé de Provence-Côte d'Azur et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B...demande l'annulation de la décision du 19 février 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B...soutient que cette décision est entachée :

- d'irrégularité et d'erreur de droit, la composition de la formation de jugement étant contraire au principe d'impartialité et le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle omet de répondre à certains moyens ;

- d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, en ce qu'elle juge qu'il a procédé à des facturations abusives d'actes ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle retient qu'il a abusivement procédé sur un même patient à huit arthrographies du genou en cinq mois.

Il soutient enfin que la sanction prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés et que le début de sa période d'exécution n'a pu, sans erreur de droit, être fixée à une date qui ne permettait pas utilement de présenter une requête aux fins de sursis à exécution.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B...contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, ses conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et de l'Etat qui, en tout état de cause, ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 février 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...présenté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.B....

Copie sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 429378
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 429378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429378.20190724
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