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31/07/2019 | FRANCE | N°420460

France | France, Conseil d'État, Formation spécialisée, 31 juillet 2019, 420460


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai et 7 août 2018 et le 21 mars 2019, M. C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, révélée par le courrier du 7 mars 2018 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caract

re personnel dénommé fichier des personnes recherchées (FPR) et intéressant la sûr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai et 7 août 2018 et le 21 mars 2019, M. C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, révélée par le courrier du 7 mars 2018 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé fichier des personnes recherchées (FPR) et intéressant la sûreté de l'Etat ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations le concernant contenues dans ce fichier, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement des données le concernant contenues dans ce fichier sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la rectification des données le concernant contenues dans ce fichier sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait du signalement illégal dont il a fait l'objet ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. B...et Me A..., son avocat, et d'autre part, le ministre de l'intérieur et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;

Et après avoir entendu en séance :

- le rapport de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, conseiller d'Etat,

- et, hors la présence des parties, les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, applicables à la procédure en cause et désormais reprises à l'article 118 de la même loi, et des dispositions de l'article 88 du décret susvisé du 20 octobre 2005, applicables à la procédure en cause et reprises désormais à l'article 143 du décret susvisé du 29 mai 2019, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat ou la défense, les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification ou d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Celle-ci désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Lorsque la Commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication de données qui y sont contenues, ou l'information selon laquelle le traitement ne contient aucune donnée concernant le demandeur, ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données ou cette information peuvent être communiquées au requérant. Dans le cas contraire, la Commission se borne à notifier au requérant qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans autre précision, avec la mention des voies et délais de recours.

2. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la CNIL, publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements ; le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.

3. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 41 devenu l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées (FPR) pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 susvisé.

4. L'article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 41 devenu l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 : " la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ". L'article R. 773-20 du même code précise que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er décembre 2017, M B...a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'accès aux données susceptibles de le concerner qui figureraient au FPR et concernant la sûreté de l'Etat. La CNIL a désigné, en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, alors applicable, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 7 mars 2018, la présidente de la CNIL a informé M. B...qu'il avait été procédé aux vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d'autres informations. M. B...demande l'annulation du refus, révélé par le courrier de la CNIL, du ministre de l'intérieur de lui donner accès aux données intéressant la sûreté de l'Etat susceptibles de le concerner, figurant dans le fichier litigieux et d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de les lui communiquer et de procéder à leur effacement ou, subsidiairement à leur rectification. Il demande également l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, à hauteur de 5 000 euros.

6. Le ministre de l'intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments relatifs à la situation de l'intéressé.

7. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative précité, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

8. La formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre et par la CNIL, laquelle a effectué les diligences qui lui incombent dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables. Il résulte de cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent et n'a révélé aucune illégalité, que les conclusions d'annulation et d'injonction de M.B..., qui ne peut utilement soutenir que la décision de refus litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente, doivent être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 773-8 du code de justice administrative, selon lesquelles la formation spécialisée, saisie de conclusions en ce sens, peut indemniser le requérant du préjudice que lui aurait causé la mise en œuvre illégale d'un traitement de données intéressant la sûreté de l'État, sont seules applicables aux conclusions indemnitaires présentées dans le cadre d'une requête concernant la mise en œuvre d'un tel traitement. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de M. B...seraient irrecevables faute d'avoir été précédées de la demande préalable exigée par l'article R. 421-1 du même code. Toutefois ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'examen auquel s'est livrée la formation spécialisée n'a révélé aucune illégalité. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent qu'être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : Formation spécialisée
Numéro d'arrêt : 420460
Date de la décision : 31/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - TRAITEMENTS AUTOMATISÉS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT - LOI N° 2015-912 DU 24 JUILLET 2015 - CONTRÔLE JURIDICTIONNEL PAR LA FORMATION SPÉCIALISÉE (ART - L - 773-2 DU CJA) - RECEVABILITÉ DE CONCLUSIONS INDEMNITAIRES ASSORTISSANT LA DEMANDE - APPLICATION DE L'OBLIGATION DE FAIRE NAÎTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PRÉALABLE (R - 421-1 DU CJA) - ABSENCE [RJ1].

26-07-06 Les dispositions de l'article L. 773-8 du code de justice administrative (CJA), selon lesquelles la formation spécialisée, saisie de conclusions en ce sens, peut indemniser le requérant du préjudice que lui aurait causé la mise en œuvre illégale d'un traitement de données intéressant la sûreté de l'État, sont seules applicables aux conclusions indemnitaires présentées dans le cadre d'une requête concernant la mise en œuvre d'un tel traitement. ......Par suite, des conclusions indemnitaires ne peuvent être rejetées comme irrecevables faute d'avoir été précédées de la demande préalable exigée par l'article R. 421-1 du même code.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE FAIRE NAÎTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PRÉALABLE À L'INTRODUCTION D'UNE REQUÊTE TENDANT AU VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT (ART - R - 421-1 DU CJA) - APPLICATION À DES CONCLUSIONS INDEMNITAIRES PRÉSENTÉES DEVANT LA FORMATION SPÉCIALISÉE (ART - L - 773-2 DU CJA) - ABSENCE [RJ1].

54-01-02 Les dispositions de l'article L. 773-8 du code de justice administrative (CJA), selon lesquelles la formation spécialisée, saisie de conclusions en ce sens, peut indemniser le requérant du préjudice que lui aurait causé la mise en œuvre illégale d'un traitement de données intéressant la sûreté de l'État, sont seules applicables aux conclusions indemnitaires présentées dans le cadre d'une requête concernant la mise en œuvre d'un tel traitement. ......Par suite, des conclusions indemnitaires ne peuvent être rejetées comme irrecevables faute d'avoir été précédées de la demande préalable exigée par l'article R. 421-1 du même code.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, Section, 27 mars 2019, Consorts Rollet, n° 426472, p. 95.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2019, n° 420460
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420460.20190731
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