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26/09/2019 | FRANCE | N°418402

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 418402


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) au titre respectivement des années 2008 à 2015 et des années 2009 à 2015, de lui accorder les intérêts moratoires, de réviser la valeur cadastrale de l'immeuble situé 94 avenue de Verdun et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle

estime avoir subi.

Par un jugement n° 1601706 du 21 décembre 2017, le tr...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) au titre respectivement des années 2008 à 2015 et des années 2009 à 2015, de lui accorder les intérêts moratoires, de réviser la valeur cadastrale de l'immeuble situé 94 avenue de Verdun et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1601706 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer, sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, l'affaire devant un tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a présenté une réclamation tendant à ce que la valeur locative cadastrale d'un bien immobilier situé à Saint-Dié-des-Vosges, reçu en 2008 dans le cadre d'une donation-partage, soit ramenée de 1 006 euros à 638 euros. L'administration ayant fait seulement partiellement droit à sa réclamation, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant, d'une part, à la diminution de la valeur locative de son immeuble ainsi qu'à la réduction correspondante des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2008 à 2015 et de taxe d'habitation dues au titre des années 2009 à 2015 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à raison des fautes qu'elle estimait avoir été commises à l'occasion de l'établissement de ces impositions. Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Mme B... se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose que " dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour la minute d'être revêtue des signatures requises, ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il porte sur les impositions au titre des années 2014 et 2015 :

3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M, 324 P et 324 Q de l'annexe III à ce code, pour l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation, la surface pondérée est affectée d'un correctif d'ensemble, destiné à tenir compte, d'une part de l'état d'entretien de l'immeuble, d'autre part, de sa situation. En vertu du barème figurant à l'article 324 Q, le coefficient d'entretien de 1,20 correspond à un état d'entretien " bon - construction n'ayant besoin d'aucune réparation ", celui de 1,10 à " une construction n'ayant besoin que de petites réparations ", et celui de 0,90 à un état d'entretien " médiocre-construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées. " Le juge, saisi par le contribuable d'une demande tendant à ce que le coefficient d'entretien fixé à 1,20 soit réduit à 0,9, doit, s'il estime que le coefficient de 0,9 n'est pas justifié, examiner, sauf à méconnaître sa compétence, si le coefficient d'entretien de 1,20 ne doit pas être révisé à une valeur inférieure à 1,20 mais supérieure à 0,9.

4. Pour l'appréciation du coefficient d'entretien d'un immeuble à la date de l'imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction. Par suite, après avoir relevé que Mme B... produisait à l'appui de sa demande tendant à l'application d'un coefficient de 0,90 des photographies de son immeuble faisant apparaître quelques fissures et des tâches d'humidité ainsi qu'un devis relatif à la réfection de la toiture établi le 20 juin 2016, postérieur aux années d'imposition en litige, le tribunal administratif, qui a estimé à bon droit que le coefficient de 0,90 ne pouvait être appliqué à cet immeuble, a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si ces défauts justifiaient un coefficient d'entretien inférieur à celui de 1,20 retenu par l'administration. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le coefficient d'entretien retenu par l'administration.

5. En second lieu, aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier : Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : coefficient de situation générale : + 0,10 et coefficient de situation particulière : + 0,10 ; Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : coefficient de situation générale : + 0,05 et coefficient de situation particulière : + 0,05 ; Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : coefficient de situation générale + 0 et coefficient de situation particulière : + 0 ; Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : coefficient de situation générale - 0,05 et coefficient de situation particulière- :- 0,10 ; Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties ". En estimant que, compte tenu des facilités d'accès à la maison, de son ensoleillement, de la qualité de son environnement immédiat, l'immeuble appartenant à Mme B... ne présentait pas d'inconvénients notoires ni avantage particulier justifiant l'application d'un coefficient de situation particulière de - 0,10, alors que le coefficient de situation particulière avait été réduit au minimum, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. En conséquence, Mme B... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur le coefficient d'entretien retenu par l'administration au titre des années 2014 et 2015.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 2017 est annulé en tant qu'il statue sur le coefficient d'entretien retenu par l'administration au titre des années 2014 et 2015.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 418402
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2019, n° 418402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418402.20190926
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