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04/10/2019 | FRANCE | N°417954

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04 octobre 2019, 417954


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 février 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 15007259 du 23 octobre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 3 mai 2018 au secrétariat d

u contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 février 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 15007259 du 23 octobre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 3 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monod, Colin, Stoclet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant de Mongolie, entré en France en juillet 2012, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2015, au motif que les craintes dont il faisait état en cas de retour en Mongolie n'étaient pas fondées. M. A... a demandé l'annulation de cette décision à la Cour nationale du droit d'asile. Alors que son recours était en cours d'instruction, son épouse et ses filles, entrées en France en novembre 2016, ont également sollicité l'asile, ce qu'il a porté à la connaissance de la Cour. Celle-ci a fait droit à une première demande de report d'audience dans l'attente de la décision de l'OFPRA. Ayant ensuite été informée du refus opposé par l'OFPRA à leurs demandes et des requêtes formées devant elle par l'épouse et les filles de M. A..., la Cour a décidé de ne pas joindre ces nouvelles requêtes à celle de M. A... et de maintenir l'examen de cette dernière à l'audience du 2 octobre 2017. Après cette audience, elle a rejeté le recours de M. A... par une décision du 23 octobre 2017 contre laquelle l'intéressé se pourvoit en cassation.

2. D'une part, la Cour nationale du droit d'asile, à laquelle il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report d'audience formulée par une partie et n'a pas à motiver le refus qu'elle oppose à une telle demande. D'autre part, si dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice le juge dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, le refus de faire droit à une demande de jonction est, par lui-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contesté en tant que telle devant le juge de cassation. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la Cour aurait entaché sa décision d'irrégularité en refusant de faire droit aux demandes du requérant tendant au report de l'audience fixée au 2 octobre 2017 et à la jonction de sa requête avec celles formées par son épouse et ses filles doit être écarté.

3. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles à la solution du litige qui lui est soumis. Pour ce faire, elle peut, ainsi que le rappelle l'article R. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile. A ce titre, il lui est loisible notamment d'inviter un tiers à présenter des observations écrites ou à l'audience et de recueillir tous éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, y compris des pièces produites à l'appui d'autres recours dont elle est saisie ou de demandes d'asile formées devant l'OFPRA, sous réserve, dans tous les cas, de ne pas méconnaître les secrets protégés par la loi, notamment la confidentialité qui s'attache aux informations susceptibles de mettre en danger les personnes qui sollicitent l'asile, et de respecter le caractère contradictoire de la procédure.

4. Il ressort des pièces de la procédure que M. A... s'est borné, pour étayer l'existence et l'actualité de ses craintes de persécution en cas de retour en Mongolie, à indiquer, dans un courrier du 6 janvier 2017 sollicitant un report de l'audience prévue le 24 janvier suivant, que son épouse et sa fille aînée mineure sont entrées en France en 2016, qu'elles ont déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, qu'elles " font état de persécutions subies du fait des recherches entreprises pour [le] retrouver " et " confirment [ses] craintes de persécutions en cas de retour dans son pays ". La Cour n'était toutefois pas tenue de se prononcer explicitement sur cette circonstance, qui n'a pas été reprise dans un mémoire présenté devant elle. Eu égard à la teneur des mémoires du requérant, la Cour n'a entaché sa décision d'insuffisance de motivation. Statuant au vu de l'ensemble des pièces du dossier de M. A... et des déclarations qu'il a faites à l'audience, elle n'a pas commis d'erreur de droit ou méconnu son office en s'abstenant de prendre connaissance des pièces figurant dans le recours de l'épouse et de la fille de l'intéressé, qui n'alléguait pas être dans l'impossibilité de les produire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417954
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2019, n° 417954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417954.20191004
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