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27/11/2019 | FRANCE | N°413725

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 novembre 2019, 413725


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Courtoise Distribution Auto a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 à raison de ses établissements situés à Montmagny et Pontoise (Val-d'Oise). Par un jugement n° 1501121 du 18 mai 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17VE02211 du 24 août 2017, enregistrée le 25 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat,...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Courtoise Distribution Auto a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 à raison de ses établissements situés à Montmagny et Pontoise (Val-d'Oise). Par un jugement n° 1501121 du 18 mai 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17VE02211 du 24 août 2017, enregistrée le 25 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2017 au greffe de cette cour, présenté par la société Courtoise Distribution Auto contre ce jugement.

Par ce pourvoi, ainsi qu'un mémoire complémentaire et des observations enregistrées les 27 novembre 2017 et 8 novembre 2019, la société Courtoise Distribution Auto demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Courtoise Distribution Auto ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Courtoise Distribution Auto, qui exerce une activité de vente de véhicules neufs et d'occasion dans deux établissements situés à Montmagny et Pontoise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 à 2013. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2010

2. La société Courtoise Distribution Auto demande l'annulation du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013. Or si la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, tel n'était pas le cas pour les années antérieures. Les litiges concernant la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition antérieures à 2011 sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel. Par suite, les conclusions dirigées contre le jugement du 18 mai 2017 en tant qu'il porte sur la taxe sur les surfaces commerciales mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 2010 ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation mais de celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

Sur la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2011 à 2013

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par courrier du 19 décembre 2013, la société requérante a, s'agissant de la taxe sur les surfaces commerciales dues au titre des années 2012 et 2013 pour son établissement situé à Pontoise, accepté les conséquences financières du contrôle qui figuraient dans la proposition de rectification du 6 décembre 2013 et sollicité seulement une remise gracieuse des pénalités. En jugeant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente et que la société requérante n'avait dès lors pas été privée d'une garantie offerte au contribuable en l'absence de persistance d'un désaccord avec l'administration, le tribunal administratif n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni méconnu les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les faits et pièces du litige en jugeant que la procédure de taxation d'office était applicable à la société requérante. Contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire pour déterminer si la société entrait, à raison des surfaces qu'elle exploitait, dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales.

5. En troisième lieu, le tribunal n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'envoi par l'administration fiscale à la société requérante d'une mise en demeure de procéder aux déclarations de taxes sur les surfaces commerciales, alors même qu'elle n'y était pas tenue, ne présentait pas un caractère déloyal.

6. En quatrième lieu, il résulte de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qu'une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification qui doit, notamment, lui indiquer expressément qu'il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Cette garantie est de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur sans qu'il soit besoin, pour ce dernier, de l'informer préalablement de chacune de ces interventions. Dès lors qu'en l'espèce les dispositions de l'article L. 47 avaient été respectées, le tribunal a pu, sans erreur de droit, juger que l'administration avait pu légalement procéder, dans le cadre de son contrôle, à des constatations matérielles concernant les surfaces de vente au détail des établissements de la société requérante lors d'une intervention le 12 novembre 2013 au cours de laquelle le représentant légal de cette dernière n'était pas présent.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (...) s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (...) ".

8. En premier lieu, le tribunal a relevé, par des motifs exempts de dénaturation, d'une part, que, pour ses deux établissements, la société requérante se bornait à soutenir que les surfaces correspondant à des bureaux, au service après-vente, à des zones de circulation et de livraison et à la vente de pièces détachées étaient non pas affectées, mais seulement " affectables ", à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement ou à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente, d'autre part, que, pour son établissement de Pontoise, il résultait de l'instruction que la surface litigieuse de 899 m2 était affectée à l'exposition des véhicules proposés à la vente et était librement accessible aux clients. Par suite, le tribunal a pu juger, sans entacher son jugement d'erreur de droit, que ces surfaces entraient dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales. La société requérante ne peut utilement contester le bien-fondé du jugement qu'elle attaque en contestant, pour la première fois devant le juge de cassation, la méthode d'évaluation des surfaces commerciales au motif que l'administration se serait fondée, pour les trois années en litige, sur des constatations opérées en 2013.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des termes de la proposition de rectification du 6 décembre 2013, que les impositions litigieuses ont été établies sur le fondement des dispositions de la loi fiscale et non sur les prévisions de l'instruction référencée sous le n° BOI-TFP-TSC-20131002, sans que l'administration fiscale ne se réfère à la notion de " surface affectable ", qui d'ailleurs ne figure pas dans cette instruction. Par suite, le tribunal n'a ni dénaturé les faits qui étaient soumis à son appréciation, ni commis une erreur de droit en écartant le moyen de la société requérante tiré de l'application irrégulière de cette instruction.

11. En troisième lieu, en jugeant que le paragraphe 28 de l'instruction administrative 6 F-2-12 du 3 mai 2012 ne faisait pas des dispositions citées au point 7 une interprétation différente de celle qu'il avait retenue sur le terrain de la loi, et en en déduisant que la société requérante n'était pas fondée à se prévaloir de ses énonciations sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (..) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

13. En jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve des manoeuvres frauduleuses dont se serait rendue coupable la société requérante sans rechercher si la société avait fait usage de procédés destinés à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il porte sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Courtoise Distribution Auto au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la société Courtoise Distribution Auto relatives à la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2010 pour ses deux établissements situés à Pontoise et Montmagny est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la société Courtoise Distribution Auto tendant à la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2011 à 2013 pour son établissement situé à Pontoise.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la société Courtoise Distribution Auto la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Courtoise Distribution Auto est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Courtoise Distribution Auto, au ministre de l'action et des comptes publics et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 413725
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2019, n° 413725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:413725.20191127
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