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13/12/2019 | FRANCE | N°419277

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 décembre 2019, 419277


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Maison du Treizième a demandé au tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et la restitution en conséquence d'une somme totale de 1 054 094 euros. Par un jugement n° 1512139/2-3 du 7 juillet 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA02948 du 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce ju

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Maison du Treizième a demandé au tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et la restitution en conséquence d'une somme totale de 1 054 094 euros. Par un jugement n° 1512139/2-3 du 7 juillet 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA02948 du 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Maison du Treizième demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Maison du Treizieme ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Maison du Treizième, qui a pour objet social principal la gestion d'un parc immobilier commercial qu'elle loue à la société Bricorama France, a, en 2011 et 2012, levé l'option d'achat de plusieurs contrats de crédit-bail immobilier portant sur des immeubles situés à Évreux, Villejust, Saint-Paul-lès-Dax, Marseille et Viry-Châtillon, dont elle était crédit-preneur. Elle a, en conséquence, réintégré dans ses résultats imposables des exercices correspondants, en application des dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôts, la différence, à la date de la levée de l'option, entre la valeur résiduelle théorique des immeubles détenus en crédit-bail et leur prix de cession. Estimant qu'elle avait procédé à des réintégrations excessives, elle a demandé à l'administration fiscale la réduction des impositions primitives à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012, en faisant valoir qu'elle avait pris en compte une valeur résiduelle théorique des immeubles excessive faute de s'être fondée sur la méthode d'amortissement par composants. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de réduction des cotisations litigieuses et de restitution de la somme de 1 054 094 euros.

2. Aux termes de l'article 239 sexies du code général des impôts : " I.- Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39. (...) ". Aux termes de l'article 15 bis de l'annexe II au même code : " I.- Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle : / 1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ; / 2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation. / II.- L'application de la méthode par composant implique : / 1° La comptabilisation séparée à l'actif du bilan, dès l'origine et lors de leur remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au I. Les coûts de remplacement d'un composant sont comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges. Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle, qui n'ont pas été identifiés dès l'origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l'actif du bilan dès qu'il est ultérieurement constaté qu'ils satisfont aux conditions prévues au I ; / 2° L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés. / Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1°, un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif (...) ".

3. Après avoir constaté que la société requérante supportait la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge dans la mesure où ces dernières ont été établies d'après ses déclarations, la cour administrative d'appel de Paris a souverainement constaté que la société se bornait à produire un tableau d'amortissement par composants relatif à un immeuble situé à Belley, distinct des immeubles qui ont fait l'objet des levées d'option d'achat en cause, sans assortir ses allégations selon lesquelles cet immeuble présenterait les mêmes caractéristiques que ces derniers de justificatifs et précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, notamment sur le point de savoir si les modalités de décomposition de la valeur totale des constructions, déterminée à partir des pourcentages et durées d'amortissement des composants comptabilisés pour l'immeuble situé à Belley, étaient susceptibles d'être transposées aux immeubles en cause. La société, qui ne conteste pas n'avoir produit devant les juges du fond aucun document complémentaire autre que ceux produits devant l'administration et permettant de s'assurer d'une telle comparabilité, n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris aurait dénaturé ses écritures et les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne justifiait pas que le calcul, par application de la méthode d'amortissement par composants, des amortissements théoriques qu'elle aurait pu pratiquer au titre des immeubles en cause si elle en avait été propriétaire dès l'origine, aurait eu pour effet de diminuer ses bases imposables des années 2011 et 2012 par rapport à la méthode d'amortissement qu'elle a appliquée. Il s'ensuit que le pourvoi formé par la société ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Maison du Treizième est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Maison du Treizième et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 419277
Date de la décision : 13/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2019, n° 419277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419277.20191213
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