La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2019 | FRANCE | N°429251

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 décembre 2019, 429251


Vu les procédures suivantes :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006. Par une ordonnance n° 1009313 du 5 septembre 2011, le vice-président de ce tribunal a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE03735 du 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et renvoy

é l'affaire au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1009...

Vu les procédures suivantes :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006. Par une ordonnance n° 1009313 du 5 septembre 2011, le vice-président de ce tribunal a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE03735 du 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1009313 du 30 décembre 2014, ce tribunal a rejeté la demande de Mme B....

Par un arrêt n° 15VE00661 du 13 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

1° Sous le numéro 429251, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mars, 1er juillet et 18 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° sous le numéro 432139, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet et 19 novembre 2019, Mme B... demande au Conseil d'État d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'arrêt du 13 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête de Mme B... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- s'est méprise sur la portée de ses écritures en regardant comme nouvelles en appel ses conclusions tendant à la décharge des rappels de contribution sur les revenus locatifs au titre des années 2002 à 2004 ;

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004, sur la circonstance que le délai raisonnable pour les contester, eu égard à la connaissance qu'elle en avait acquise le 19 juin 2006, avait expiré le 31 décembre 2009, sans rechercher si sa réclamation en date du 27 juin 2006 avait été formée dans le délai de droit commun prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les propositions de rectification la concernant lui avaient été régulièrement envoyées à l'adresse de sa mère en France en dépit de la circonstance que l'administration avait connaissance de sa résidence aux États-Unis ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'absence de restitution des 329 justificatifs communiqués à l'administration avait entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

- a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative et le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas supporté elle-même les charges qu'elle entendait déduire de ses revenus fonciers ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les factures qu'elle avait produites pour justifier ces charges ne pouvaient être regardées comme libellées à son nom ;

- l'a insuffisamment motivé pour répondre au moyen tiré de ce que la proposition de rectification n'était pas motivée s'agissant des charges déductibles des revenus fonciers au titre des années 2005 et 2006 ;

- a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction de ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, par déduction des impositions foncières qu'elle a acquittées.

4. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé, pour les impositions supplémentaires au titre des années 2005 et 2006, sur les conclusions subsidiaires de Mme B..., tendant à la déduction du montant des charges engagées des revenus fonciers retenus par l'administration. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, " ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. / À tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé ". Mme B... demande le sursis à exécution de l'arrêt du 13 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles.

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4 que les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêt en tant qu'il statue sur des conclusions autres que les conclusions subsidiaires de Mme B... tendant à la déduction du montant des charges engagées des revenus fonciers retenus par l'administration pour les impositions supplémentaires au titre des années 2005 et 2006, sont devenues sans objet, l'arrêt attaqué étant, dans cette mesure, devenu définitif. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

7. En second lieu, s'agissant de l'arrêt du 13 décembre 2018 en tant qu'il statue sur les conclusions à l'égard desquelles le pourvoi de Mme B... a été admis, il n'apparaît pas, eu égard à l'enjeu financier correspondant, mis en regard de la situation patrimoniale de Mme B..., que son exécution risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la requérante, de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 821-5 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêt du 13 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles doivent être rejetées dans cette mesure.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Sont admises les conclusions du pourvoi n° 429251 de Mme B... qui sont dirigées contre l'arrêt n° 15VE00661 du 13 décembre 2018 en tant qu'il s'est prononcé, pour les impositions supplémentaires au titre des années 2005 et 2006, sur les conclusions subsidiaires de Mme B..., tendant à la déduction du montant des charges engagées des revenus fonciers retenus par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n° 429251 de Mme B... n'est pas admis.

Article 3 : Dans la limite des conclusions mentionnées à l'article 2, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 432139 de Mme B....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 432139 de Mme B... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 429251
Date de la décision : 13/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2019, n° 429251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429251.20191213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award