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13/12/2019 | FRANCE | N°430273

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 décembre 2019, 430273


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les titres de perception des 20 juin 2016 et 16 mai 2017 mettant à sa charge respectivement les sommes de 9 883 euros et 9 880 euros au titre de la taxe d'aménagement, ainsi que trois avis à tiers détenteur émis le 24 avril 2017 et la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation préalable du 18 décembre 2017, et d'autre part, de prononcer la décharge de la taxe d'aménagemen

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les titres de perception des 20 juin 2016 et 16 mai 2017 mettant à sa charge respectivement les sommes de 9 883 euros et 9 880 euros au titre de la taxe d'aménagement, ainsi que trois avis à tiers détenteur émis le 24 avril 2017 et la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation préalable du 18 décembre 2017, et d'autre part, de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement mise à sa charge par les titres de perception émis les 20 juin 2016 et 16 mai 2017. Par un jugement n° 1802343 du 27 décembre 2018, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 19VE00558 du 18 avril 2019, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 février 2019 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a obtenu, le 21 avril 2015, le permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain situé à La Courneuve dont il est propriétaire, et a été assujetti à ce titre à la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme. M. A... demande l'annulation du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de perception des 20 juin 2016 et 16 mai 2017 émis par la direction des finances publiques de Seine-Saint-Denis, mettant à sa charge respectivement les sommes de 9 883 euros en paiement de la première échéance de taxe d'aménagement et 9 880 euros en paiement de la seconde échéance, ainsi que de trois avis à tiers détenteur émis le 24 avril 2017, enfin de la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation préalable du 18 décembre 2017, et, d'autre part, la décharge de la somme de 19 763 euros de taxe d'aménagement mise à sa charge par les deux titres de perception émis les 20 juin 2016 et 16 mai 2017.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ".

3. M. A... soutient que la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité dès lors que ni l'application " Sagace ", ni l'application " Télérecours " ne comportaient, avant l'audience, d'information sur le sens des conclusions du rapporteur public. Toutefois, M. A..., qui avait été informé par l'avis d'audience de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application " Sagace ", n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté une demande au greffe de la juridiction après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application " Sagace ". Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / 1° S'il justifie qu'il n'a pas donné suite à l'autorisation de construire ou d'aménager (...) ". Aux termes de son article R. 424-17 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (...) ".

5. Au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait renoncé à son projet de construction, M. A... produit, outre le constat d'huissier daté du 27 juin 2018 déjà soumis aux premiers juges, dont il ressort qu'aucune construction récente n'avait été édifiée à cette date sur le terrain d'assiette du permis, deux arrêtés du 15 janvier 2019, pris sur sa demande, par lesquels le maire de La Courneuve procède, respectivement, au retrait du permis de construire du 21 avril 2015 et au retrait du permis de construire modificatif du 13 janvier 2018, considérant dans les deux cas que les travaux n'ont pas été réalisés.

6. Toutefois, le requérant ne saurait utilement, pour établir l'erreur des premiers juges qu'il allègue, se prévaloir devant le juge de cassation de ces pièces nouvelles.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le constat d'huissier produit par M. A... devant le tribunal administratif n'excluait pas que l'intéressé ait pu, postérieurement à la date du 27 juin 2018 de ce document et avant la péremption, trois ans après sa délivrance, du permis de construire modificatif du 13 janvier 2018, entreprendre les travaux envisagés. Ainsi, c'est sans erreur de droit que le tribunal a pu juger que M. A..., qui n'avait pas davantage versé au dossier de certificat de caducité, n'établissait pas, à la date du jugement, satisfaire aux conditions de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme lui permettant de bénéficier de la décharge de la taxe d'aménagement en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 430273
Date de la décision : 13/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2019, n° 430273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:430273.20191213
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