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13/12/2019 | FRANCE | N°431175

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 décembre 2019, 431175


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge de l'obligation de payer la somme de 46 685,42 euros procédant de huit mises en demeure tenant lieu de commandement, émises le 17 août 2012, pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1997, 1998, 2001, 2002 et 2003, de cotisations de contributions sociales au titre des années 1997, 2001, 2002, 2003, de cotisations de taxe d'habitation relative aux années 2004, 2005, 2006 et 2007, de cotisations de taxe foncière et de taxe sur les logements vacan

ts au titre des années 2003 et 2004, et des majorations correspo...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge de l'obligation de payer la somme de 46 685,42 euros procédant de huit mises en demeure tenant lieu de commandement, émises le 17 août 2012, pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1997, 1998, 2001, 2002 et 2003, de cotisations de contributions sociales au titre des années 1997, 2001, 2002, 2003, de cotisations de taxe d'habitation relative aux années 2004, 2005, 2006 et 2007, de cotisations de taxe foncière et de taxe sur les logements vacants au titre des années 2003 et 2004, et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1606496 du 2 février 2017, ce tribunal a accordé à Mme B... la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure du 17 août 2012 à concurrence de la somme de 4 892 euros correspondant, en droits et majorations, à des cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière au titre des années 2003 et 2004, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 17DA00522 du 25 mars 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, remis l'obligation de payer la somme de 4 892 euros à la charge de Mme B... et rejeté l'appel incident de cette dernière.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- a dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'article L. 274 du livre des procédures fiscales en jugeant que la prescription n'était pas acquise lorsque le comptable public a, le 17 août 2012, émis à son encontre les commandements de payer en litige, l'administration n'ayant pas été en mesure, d'une part, de justifier sur quelles impositions portaient les avis à tiers détenteur émis les 21 juillet 2005, 6 septembre et 28 septembre 2006, les copies d'écran des applications informatiques au moyen desquelles ils avaient été établis étant dépourvues de force probante à cet égard, et, d'autre part, d'établir la notification régulière des commandements de payer du 5 novembre 2008 ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa dette fiscale n'avait pas été réduite en conséquence de l'appréhension par l'administration fiscale d'une indemnité d'expropriation au moyen d'avis à tiers détenteur émis par l'administration les 16 juillet 2004, 22 février 2005 et 8 mars 2008.

3. Eu égard aux moyens soulevés ou susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'obligation faite à Mme B... de payer des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'obligation faite à Mme B... de payer des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 431175
Date de la décision : 13/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2019, n° 431175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:431175.20191213
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