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19/12/2019 | FRANCE | N°423660

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 décembre 2019, 423660


Vu la procédure suivante :

M. B... D... et Mme A... C..., épouse D..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants de leur fille Marion D... et de leur fils Léon Sean Lloyd D..., ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois à leur verser la somme de 7 073 115,04 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par ses services dans la prise en charge de Mme A... D... lors de son accouchement le 10 janvier 1998.

Par un jugement n° 1609770 du 3 avril 2018, le t

ribunal administratif de Montreuil a condamné le centre hospitalier in...

Vu la procédure suivante :

M. B... D... et Mme A... C..., épouse D..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants de leur fille Marion D... et de leur fils Léon Sean Lloyd D..., ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois à leur verser la somme de 7 073 115,04 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par ses services dans la prise en charge de Mme A... D... lors de son accouchement le 10 janvier 1998.

Par un jugement n° 1609770 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a condamné le centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois d'une part à verser à M. et Mme D... la somme de 620 147,17 euros en réparation des préjudices subis par leur fille Marion et leur fils Léon Sean Lloyd et à leur rembourser les dépenses de santé futures ainsi que les frais liés à l'assistance par tierce personne, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 297 575,30 euros et à lui rembourser les dépenses de santé futures.

Par une ordonnance n° 18VE01730 du 29 juin 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme D... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme D... et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier intercommunal André Grégoire et du centre hospitalier intercommunal le Raincy Montfermeil.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". Aux termes de l'article R. 414-1 : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ". En vertu de l'article R. 811-13 du code de justice administrative, ces dispositions sont applicables à l'introduction de l'instance devant le juge d'appel.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Au sens des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative citées ci-dessus, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme D... ont adressé à la cour administrative d'appel de Versailles le 18 mai 2018, en utilisant l'application Télérecours, une demande accompagnée d'un inventaire de pièces jointes, lesquelles y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites, ainsi que des fichiers séparés ne comportant aucun libellé mais numérotés conformément à l'inventaire. Ainsi, dès lors que chacun des fichiers transmis le 18 mai 2018 était intitulé d'après le numéro d'ordre affecté par l'inventaire détaillé à la pièce ou à l'ensemble de pièces qu'il contenait, la cour ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter l'appel des requérants au motif que leur avocat s'était abstenu, malgré l'invitation qui lui avait été adressée à cette fin, de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Montreuil la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 29 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à Mme A... C..., épouse D... et au centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois.

Copie en sera adressée à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 423660
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2019, n° 423660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423660.20191219
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