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24/12/2019 | FRANCE | N°431345

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 décembre 2019, 431345


Vu les procédures suivantes :

Le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour a porté plainte contre M. B... A... devant la section disciplinaire de l'université de Pau et des pays de l'Adour. Par une décision du 5 mai 2017, la section disciplinaire a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche au sein de l'université assortie de la privation de la moitié du traitement.

Par une décision du 18 mars 2019, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière

disciplinaire, a, sur appel de M. A... et sur appel incident de l'univer...

Vu les procédures suivantes :

Le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour a porté plainte contre M. B... A... devant la section disciplinaire de l'université de Pau et des pays de l'Adour. Par une décision du 5 mai 2017, la section disciplinaire a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche au sein de l'université assortie de la privation de la moitié du traitement.

Par une décision du 18 mars 2019, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A... et sur appel incident de l'université de Pau et des pays de l'Adour, prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de quatre ans avec privation de la moitié du traitement.

1° Sous le n° 431345, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin et 4 septembre 2019, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Pau et des pays de l'Adour la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 431397, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 20 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2019, présentée par M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 18 mars 2019 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute de mentionner les textes sur le fondement desquels la sanction a été prononcée ;

- d'irrégularité, faute de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité par la juridiction de première instance ;

- d'irrégularité, faute de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire en première instance ;

- d'irrégularité, faute de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure conduite en appel, en raison du refus d'entendre ses témoins, en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle aggrave sa sanction, sur un appel incident irrecevable ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge, d'une part, que les écrits adressés au maire d'Albertville présentent un caractère injurieux et menaçant et, d'autre part, que les propos publiés sur son blog tendent à minorer, voire à contester l'Holocauste.

Il soutient, en outre, que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire n'étant pas admis, ses conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'université de Pau et des pays de l'Adour.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 431345
Date de la décision : 24/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2019, n° 431345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:431345.20191224
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