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24/12/2019 | FRANCE | N°432883

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 décembre 2019, 432883


Vu les procédures suivantes :

Mme A... B... a porté plainte contre M. C... D... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 24 avril 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an avec sursis.

Par une décision du 26 juin 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins

a, sur appel de M. D..., réformé la décision de la chambre disciplinaire de...

Vu les procédures suivantes :

Mme A... B... a porté plainte contre M. C... D... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 24 avril 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an avec sursis.

Par une décision du 26 juin 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D..., réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, fixé à dix-huit mois, dont neuf mois avec sursis, la sanction d'interdiction d'exercice de la médecine et décidé que la sanction sera appliquée du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020.

1° Sous le n° 432883, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines de l'ordre des médecins et de Mme B..., la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 433062, par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 26 juin 2019.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. D... demande l'annulation de la décision du 26 juin 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. D... soutient :

- qu'elle est entachée d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les manquements qui lui sont reprochés relèvent d'une intention délibérée ;

- qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les faits reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. D... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente à fin de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... D....

Copie en sera adressée à Mme A... B..., au conseil départemental des Yvelines de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 432883
Date de la décision : 24/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2019, n° 432883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:432883.20191224
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