La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2020 | FRANCE | N°421443

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 février 2020, 421443


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 28 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission du pourvoi de M. C... A... et de Mme B... A... dirigé contre l'arrêt n° 15MA03876 du 18 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur l'indemnisation des frais d'obsèques de leur fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP - HM) conclut au rejet du pourvoi.

Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces d...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 28 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission du pourvoi de M. C... A... et de Mme B... A... dirigé contre l'arrêt n° 15MA03876 du 18 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur l'indemnisation des frais d'obsèques de leur fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP - HM) conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A... et à Me Le Prado, avocat de l'AP - HM.

Considérant ce qui suit :

1. Conformément à une règle générale de procédure, applicable même en l'absence de texte, le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que si, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme A... au titre des frais consécutifs à l'enterrement de leur fils, la cour administrative d'appel a jugé que les frais de voyage et de réception invoqués par les requérants ne résultaient pas directement du décès de l'enfant, elle a en revanche écarté toute indemnisation des frais d'obsèques, dont l'existence n'était pas contestée, au seul motif que leur montant exact n'était pas connu. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'une erreur de droit.

3. M. et Mme A... sont, par suite, fondés à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 janvier 2018 est annulé en tant qu'il statue sur l'indemnisation des frais d'obsèques.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille versera à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A..., une somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., premier requérant dénommé, et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 421443
Date de la décision : 10/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2020, n° 421443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:421443.20200210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award