La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2020 | FRANCE | N°428066

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 février 2020, 428066


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la ville de Marseille d'exécuter les travaux d'insonorisation de la salle de spectacle " Espace Julien " ordonnés par les jugements de ce tribunal n° 0304788 du 12 décembre 2006 et n° 0304788 du 23 février 2009, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1003648 du 2 novembre 2010 à la somme de 770 700 euros et de porter le taux de l'astreinte définitive à 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1604032 du 22

mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demand...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la ville de Marseille d'exécuter les travaux d'insonorisation de la salle de spectacle " Espace Julien " ordonnés par les jugements de ce tribunal n° 0304788 du 12 décembre 2006 et n° 0304788 du 23 février 2009, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1003648 du 2 novembre 2010 à la somme de 770 700 euros et de porter le taux de l'astreinte définitive à 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1604032 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18MA02928 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme E..., annulé ce jugement et condamné la ville de Marseille à verser la somme de 135 000 euros à l'Etat et la somme de 15 000 euros à M. et Mme E... au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 février, 18 mars, 6 juin 2019 et 28 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Marseille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme E... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... D..., auditrice,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la ville de Marseille et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 11 juin 2002, le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à verser à M. et Mme E... la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la salle de spectacles dénommée " Espace Julien ", située cours Julien. Par un jugement du 12 décembre 2006, devenu définitif, le tribunal leur a alloué, au même titre, la somme de 10 000 euros, a annulé le refus implicite de la ville de Marseille de réaliser des travaux d'insonorisation de la salle de spectacles et enjoint à la commune de réaliser, avant le 30 septembre 2007, les travaux préconisés par le rapport d'expertise déposé le 6 mai 1998, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement du 23 février 2009, le tribunal a, d'une part, liquidé cette astreinte à la somme de 39 500 euros et, d'autre part, enjoint à la ville de Marseille de réaliser, avant le 30 novembre 2009, les travaux utiles pour mettre la salle aux normes acoustiques, et notamment ceux recommandés par le rapport d'expertise déposé le 17 septembre 2008, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement définitif du 2 novembre 2010, le tribunal a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 23 février 2009 à la somme de 50 550 euros et a enjoint à la commune d'exécuter les jugements du 12 décembre 2006 et du 23 février 2009 avant le 28 février 2011, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des époux E... tendant à liquider provisoirement cette dernière astreinte et à enjoindre la ville de Marseille d'exécuter les travaux décidés par le jugement du 12 décembre 2006 du tribunal administratif de Marseille. La ville de Marseille se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. et Mme E..., a annulé ce jugement et l'a condamnée à verser la somme de 135 000 euros à l'Etat et 15 000 euros à M. et Mme E... au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte, prononcée par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2010, pour la période du 1er mars 2011 au 20 décembre 2018 inclus.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

3. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou même la supprimer même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. Il n'a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.

4. Les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de " l'impossibilité fonctionnelle " de réaliser les travaux d'insonorisation ordonnés par le tribunal administratif de Marseille dans ses jugements des 12 décembre 2006 et 23 février 2009 et de l'atteinte à l'intérêt général résultant du coût de ces travaux et de la réduction de la capacité d'accueil de la salle de spectacles, remettant en cause l'équilibre économique du fonctionnement de celle-ci, ne peuvent qu'être écartés dès lors que la cour, qui a d'ailleurs modéré le montant de l'astreinte lors de sa liquidation provisoire, ne pouvait pas remettre en cause l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Marseille dans ses jugements précités.

5. Il résulte de ce qui précède que la ville de Marseille n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme E..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme E... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la ville de Marseille est rejeté.

Article 2 : La ville de Marseille versera à M. et Mme E... une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Marseille, à M. C... E... et à Mme B... E....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 428066
Date de la décision : 26/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2020, n° 428066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428066.20200226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award