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03/07/2020 | FRANCE | N°429275

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 03 juillet 2020, 429275


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension en raison de l'aggravation de sa perte auditive. Par un jugement du 27 mars 2018, le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° RG18/02426 du 25 janvier 2019, la cour régionale des pensions de Versailles a, sur appel de M. B..., infirmé ce jugement et ordonné une expertise m

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Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2019 au secrétariat du cont...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension en raison de l'aggravation de sa perte auditive. Par un jugement du 27 mars 2018, le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° RG18/02426 du 25 janvier 2019, la cour régionale des pensions de Versailles a, sur appel de M. B..., infirmé ce jugement et ordonné une expertise médicale.

Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a, au cours d'un exercice de tir, subi un traumatisme sonore le 16 janvier 1961, pendant son service militaire effectué entre juillet 1960 et septembre 1962. En raison des conséquences de cet accident, une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % pour acouphènes permanents à nette prédominance droite lui a été accordée par un arrêté du 26 mai 1987. En juillet 1988, il a sollicité une révision de sa pension, qui a été refusée mais, par un arrêt du 3 mars 1994, devenu définitif, la cour régionale des pensions de Versailles a fait droit à sa demande de révision de sa pension pour que soient pris en compte des vertiges de type rotatoire survenant par crise, liés à l'accident subi en 1961. Par un arrêté du 7 novembre 1995, sa pension militaire d'invalidité a été fixée au taux global de 40 %, dont 25 % pour les acouphènes permanents et 15 % au titre des vertiges de type rotatoire survenant par crise. En décembre 2011, M. B... a sollicité une nouvelle révision de sa pension pour hypoacousie, qui a été refusée. Par un arrêt du 1er décembre 2015, devenu définitif, la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine refusant sa demande de révision de sa pension. En novembre 2014, M. B... a de nouveau sollicité une révision de sa pension pour hypoacousie, qui a été refusée par une décision du ministre de la défense du 10 avril 2017. Par un arrêt du 25 janvier 2019, la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 27 mars 2018 rejetant la demande de M. B... contre la décision du 10 avril 2017 et a mandaté un expert judiciaire pour examiner l'hypoacousie alléguée et rechercher si elle trouvait sa cause dans l'accident qu'il a subi en 1961. La ministre des armées conteste la désignation de l'expert auquel procède cet arrêt.

2. Contrairement à ce que M. B... soutient en défense, la ministre des armées est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt avant dire droit attaqué.

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". En vertu de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". Il résulte de ces dispositions qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle.

4. Par un arrêt devenu définitif du 1er décembre 2015, la cour régionale des pensions de Versailles a jugé que l'hypoacousie invoquée par M. B... pour demander la révision de sa pension, constatée 50 ans après l'évènement initial, n'avait pas pour cause l'accident subi en 1961. Dès lors, en jugeant que l'autorité de la chose jugée par cet arrêt du 1er décembre 2015 ne pouvait être opposée à la nouvelle demande de M. B... pour ordonner une expertise visant notamment à déterminer si l'infirmité invoquée était la conséquence du traumatisme subi en 1961, alors qu'elle relevait que l'intéressé se prévalait de la même affection, certes aggravée, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la mesure d'expertise ordonnée par l'arrêt attaqué du 25 janvier 2019 n'ayant pas de caractère d'utilité, la ministre des armées est fondée à demander l'annulation de cet arrêt.

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Colin - Stoclet, avocat de M. B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 25 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. B....


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 429275
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2020, n° 429275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:429275.20200703
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