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22/07/2020 | FRANCE | N°421051

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 juillet 2020, 421051


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 12 mars 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dirigées contre l'arrêt n° 17NC00324 de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 mars 2018 en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l'évaluation des préjudices de perte de droits à pension de M. A... B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 12 mars 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dirigées contre l'arrêt n° 17NC00324 de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 mars 2018 en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l'évaluation des préjudices de perte de droits à pension de M. A... B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut à sa mise hors de cause.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. B... et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a subi le 21 mai 2003 une greffe de rein au centre hospitalier universitaire de Reims, à la suite de laquelle il a été contaminé par le virus de l'hépatite C. Par un arrêt du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à M. B... d'une somme de 231 927,92 euros au titre de ses pertes de revenus à compter du 25 septembre 2015. Par une décision du 12 mars 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis le pourvoi de l'ONIAM contre cet arrêt, en tant seulement qu'il se prononce sur l'évaluation des préjudices de perte de droits à pension de M. B....

2. Il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour a pu, par une appréciation souveraine et sans entacher son arrêt de dénaturation, estimer, d'une part, que le montant annuel des droits à pension que percevra M. B... peut être évalué, conformément au chiffrage réalisé par le service des pensions, à 13 125 euros et, d'autre part, que ces droits sont inférieurs de 40 % à ceux que l'intéressé aurait pu espérer percevoir en l'absence de contamination par le virus de l'hépatite C. En en déduisant que la perte de pension annuelle de M. B... devait être évaluée à 8 750 euros, la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point.

3. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 3 000 euros à M. B... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM est rejeté.

Article 2 : L'ONIAM versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Reims.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 421051
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 421051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP L. POULET-ODENT ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:421051.20200722
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