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25/09/2020 | FRANCE | N°433586

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 433586


Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 16 juillet 2019, la société " Sauter en Parachute " a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 2 et 31 mai 2019 par lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile a suspendu l'activité de parachutisme sur l'aérodrome Amiens-Glisy à titre conservatoire à compter du 3 mai 2019 jusqu'au 30 juin 2019 et la décision du 28 juin 2019 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 2 mai 2019 ;

2°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l...

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 16 juillet 2019, la société " Sauter en Parachute " a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 2 et 31 mai 2019 par lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile a suspendu l'activité de parachutisme sur l'aérodrome Amiens-Glisy à titre conservatoire à compter du 3 mai 2019 jusqu'au 30 juin 2019 et la décision du 28 juin 2019 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 2 mai 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 433586 du 14 août 2019, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis cette demande au Conseil d'Etat en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des transports ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministère de la transition écologique, au cabinet Briard, avocat de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la Fédération française de parachutisme ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 mai 2019, le délégué régional de l'aviation civile des Hauts-de-France Sud a, par délégation du ministre chargé de l'aviation civile, suspendu l'activité de parachutisme sur l'aéroport d'Amiens-Glisy. Deux nouvelles décisions de suspension ont été prises le 31 mai 2019, puis le 28 juin 2019. Ce même jour, le délégué régional a rejeté le recours gracieux formé par la société " Sauter en parachute " contre la décision du 2 mai 2019. Par une ordonnance du 14 août 2019, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat la demande d'annulation pour excès de pouvoir formée par cette société à l'encontre de ces quatre décisions. Si la Fédération française de parachutisme est intervenue au soutien de la requête, elle a ensuite déclaré se désister de son intervention.

2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile : " l'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public le justifient. Ces décisions font l'objet d'avis aux navigateurs aériens (...) ". En vertu de l'article D. 131-6 du même code : " (...) le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives ".

Sur la légalité externe :

3. En premier lieu, les décisions litigieuses qui, suspendant l'activité de parachutisme sur l'aérodrome Amiens-Glisy, règlementent l'utilisation de cet aérodrome, présentent le caractère d'actes règlementaires, alors même qu'elles n'auraient de conséquences sur l'activité que de la société requérante. Elles n'avaient, par suite, ni à être précédées d'une procédure contradictoire, ni à être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ou de tout autre texte ou principe.

4. En deuxième lieu, la règlementation propre à la circulation aérienne, qui comprend en particulier les éventuelles restrictions à l'utilisation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et de l'espace aérien environnant, relève, pour l'aviation civile, du ministre chargé de cette activité qui dispose à cet effet, en vertu des dispositions citées ci-dessus, d'un pouvoir de police spéciale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'incompétence, au motif que la réglementation du parachutisme sportif relèverait du ministre chargé des sports, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, en vertu d'une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile en date du 26 septembre 2018, publiée le même jour au Journal officiel, M. B... A..., délégué de l'aviation civile des Hauts-de-France Sud, a qualité pour signer, au nom du ministre chargé de de l'aviation civile, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets, dans la limite des attributions de la délégation des Hauts-de-France Sud. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, qui ont été signées par M. A..., auraient été prises par une autorité ne disposant pas d'une délégation à cet effet, ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité interne :

6. Il ressort des pièces du dossier que la société " Sauter en parachute ", qui exerce une activité d'enseignement et de découverte du parachutisme, a conclu le 20 juillet 2016 un protocole relatif à la pratique du parachutisme sportif sur l'aérodrome d'Amiens-Glisy avec Amiens Métropole, gestionnaire de cet aérodrome, et les autres utilisateurs de celui-ci. Ce protocole, renouvelé en 2018, a été dénoncé le 15 mars 2019 par Amiens Métropole en raison de manquements des pratiquants du parachutisme aux règles qu'il prévoyait, relatives, en particulier, à la coordination des différentes activités présentes sur le site. En raison de ces manquements, mettant en cause la sécurité des utilisateurs de l'aérodrome, l'activité de parachutisme a été suspendue par les décisions litigieuses.

7. Si la société requérante conteste l'existence de certains incidents, il ressort des pièces versées au dossier qu'une réunion relative à la sécurité qui s'est tenue le 7 mars 2019 a mis en évidence une hausse substantielle du nombre de sauts ainsi que l'existence de diverses pratiques de parachutisme incompatibles avec l'exercice d'autres activités sur l'aérodrome dans des conditions de nature à y garantir la sécurité. Par suite, en suspendant, à titre provisoire, l'activité de parachutisme sur ce site, dans l'attente d'une étude de sécurité permettant de déterminer les mesures nécessaires au maintien de la coexistence de diverses activités sur l'aérodrome, le ministre, à qui il appartenait de prendre une mesure de nature à prévenir les risques d'accident résultant de l'activité de parachutisme, a édicté des interdictions adaptées à ces risques et qui, du fait de leur caractère provisoire et de leur réexamen périodique, étaient proportionnées à ceux-ci.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " Sauter en parachute " la somme de 1 500 euros à verser respectivement à l'Etat et à Amiens Métropole, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de la Fédération française de parachutisme.

Article 2 : La requête de la société " Sauter en parachute " est rejetée.

Article 3 : La société " Sauter en parachute " versera 1 500 euros à l'Etat et 1 500 euros à Amiens Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société " Sauter en parachute ", à la ministre de la transition écologique, à Amiens Métropole et à la Fédération française de parachutisme.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433586
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2020, n° 433586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433586.20200925
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