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07/10/2020 | FRANCE | N°427222

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07 octobre 2020, 427222


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501876 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC01924 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer à rai

son d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des c...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501876 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC01924 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer à raison d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel formée par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 21 janvier et 23 avril 2019 et le 24 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012, l'administration fiscale a notamment considéré que la société Garovito Construções LDA, dont le siège se trouve au Portugal, disposait en France d'un établissement stable non déclaré et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires réalisé en France au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. Tirant les conséquences de cette vérification, l'administration a regardé M. B... comme le maître de l'affaire exploitée en France et, par suite, imposé entre ses mains les bénéfices ainsi reconstitués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 à la suite de ces rectifications. Par un arrêt du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer à raison d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel formée par M. B... contre ce jugement. Celui-ci demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il lui fait grief.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

3. Les bénéfices reconstitués à raison de l'activité qu'une société étrangère exerce en France par l'intermédiaire d'un établissement stable ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l'affaire sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.

4. Par l'arrêt attaqué, la cour a jugé que l'administration fiscale avait pu à bon droit considérer que les bénéfices réalisés par l'établissement stable en France de la société de droit portugais Garovito Construções LDA devaient être regardés comme appréhendés par M. B... en sa qualité de maître de l'affaire et être imposés entre ses mains en tant que distributions occultes en application du c de l'article 111 du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 20 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427222
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 427222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427222.20201007
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