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07/10/2020 | FRANCE | N°433455

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 07 octobre 2020, 433455


Vu la procédure suivante :

Le département de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la société Jean-Pierre Lott Architecte et la société Sibéo Ingénierie, ou à défaut le bureau d'études techniques (BET) Saunier et associés, à lui verser la somme de 88 861,35 euros TTC augmentée des intérêts capitalisés et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Jean-Pierre Lott Architecte, le BET Saunier et associés et la société Fayat Bâtiment à lui verser cette même somme augmentée des intérêts capitalis

és. Par un jugement n° 1603364 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Stra...

Vu la procédure suivante :

Le département de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la société Jean-Pierre Lott Architecte et la société Sibéo Ingénierie, ou à défaut le bureau d'études techniques (BET) Saunier et associés, à lui verser la somme de 88 861,35 euros TTC augmentée des intérêts capitalisés et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Jean-Pierre Lott Architecte, le BET Saunier et associés et la société Fayat Bâtiment à lui verser cette même somme augmentée des intérêts capitalisés. Par un jugement n° 1603364 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement les sociétés Jean-Pierre Lott Architecte et Sibéo Ingénierie, venue aux droits du BET Saunier et associés, à verser au département de la Moselle la somme de 88 845,12 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2016 et de leur capitalisation à compter du 14 juin 2017.

Par un arrêt n° 18NC02354 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Sibéo Ingénierie contre ce jugement et les conclusions d'appel provoqué de la société Jean-Pierre Lott Architecte.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 4 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Jean-Pierre Lott Architecte et Sibéo Ingénierie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat des sociétés Jean-Pierre Lott Architecte et Sibéo Ingénierie et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du département de la Moselle ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que par un marché conclu le 27 mars 2008, le département de la Moselle a confié au groupement composé notamment de la société Jean-Pierre Lott Architecte et de la société Saunier et associés, bureau d'études technique, la maîtrise d'oeuvre de la reconstruction du collège de Sarralbe. La réalisation de ces travaux a été confiée, par un lot unique, à la société Cari SAS, aux droits de laquelle est venue la société Fayat Bâtiment. La réception des travaux a été prononcée le 10 juin 2013. Par courriers des 3 juillet, 15 juillet et 3 septembre 2013, le département de la Moselle a été informé, par la société Veolia Eau, de l'augmentation sensible de la consommation d'eau du collège de Sarralbe et d'un écoulement permanent laissant supposer l'éventualité d'une fuite. La société Fayat Bâtiment a remédié, le 26 septembre 2013, à la fuite d'eau localisée sur le réseau d'arrosage extérieur des espaces verts. Le département de la Moselle a recherché devant le tribunal administratif de Strasbourg la condamnation solidaire, à titre principal, de la société Jean-Pierre Lott Architecte et de la société Sibéo Ingénierie, venue aux droits de la société Saunier et associés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et, à titre subsidiaire, de la société Jean-Pierre Lott Architecte, de la société Sibéo Ingénierie et de la société Fayat Bâtiment, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à l'indemniser du préjudice subi du fait de ces désordres. Par un jugement du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement les sociétés Jean-Pierre Lott Architecte et Sibéo Ingénierie à verser au département de la Moselle la somme de 88 845,12 euros TTC en retenant un manquement contractuel dans leur devoir de conseil lors des opérations de réception des travaux en cause. Par l'arrêt attaqué du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la société Sibéo Ingénierie et l'appel provoqué de la société Jean-Pierre Lott Architecte contre ce jugement.

2. En prenant en compte, au titre du préjudice subi par le département de la Moselle, les surconsommations d'eau antérieures à la réception des travaux, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur sur la qualification juridique des faits en jugeant qu'il existait un lien direct et certain de causalité entre ce préjudice et la faute commise par les sociétés requérantes.

3. En revanche, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sibéo Ingénierie a soulevé, dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 25 février 2019, le moyen tiré de ce que le département de la Moselle aurait commis une faute d'imprudence lors des opérations de réception des travaux susceptible de conduire à un partage de responsabilité. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la société Sibéo Ingénierie et l'appel provoqué de la société Jean-Pierre Lott Architecte sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, elle a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de répondre au dernier moyen soulevé, que les sociétés Sibéo Ingénierie et Jean-Pierre Lott Architecte sont seulement fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent en tant qu'il a statué sur le montant de la somme qu'elles ont été condamnées solidairement à verser au département de la Moselle.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Jean-Pierre Lott Architecte et Sibéo Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Jean-Pierre Lott Architecte et Sibéo Ingénierie qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt 18 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy du est annulé en tant qu'il a statué sur le montant de la somme que les sociétés Jean-Pierre Lott Architecte et Sibéo Ingénierie ont été condamnées solidairement à verser au département de la Moselle.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le département de la Moselle versera à chacune des sociétés Jean-Pierre Lott Architecte et Sibéo Ingénierie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le même fondement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Jean-Pierre Lott Architecte et Sibéo Ingénierie et au département de la Moselle.

Copie en sera adressée à la société Fayat Bâtiment.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 433455
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 433455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Ollier
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433455.20201007
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