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29/12/2020 | FRANCE | N°441989

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 29 décembre 2020, 441989


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 418 930 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison d'une décision du ministre du budget et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1520589 du 3 mai 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA02261 du 10 avril 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B

... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, ...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 418 930 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison d'une décision du ministre du budget et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1520589 du 3 mai 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA02261 du 10 avril 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 19 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs en écartant ses moyens tirés, d'une part, de l'absence d'impartialité de certains des membres de la formation de jugement en première instance et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre la divulgation de l'existence de la liste dite " HSBC " par le ministre du budget et les difficultés rencontrées par les services fiscaux du fait du refus de coopération des autorités suisses, particulièrement pour ce qui concerne l'action en recouvrement menée à l'encontre de Mme A... ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le rapporteur et le rapporteur public devant le tribunal administratif de Paris avaient antérieurement, dans le cadre de l'affaire jugée le 25 novembre 2015, porté une appréciation sur le statut de la liste divulguée par le ministre du budget le 30 août 2009 n'était pas de nature à établir un défaut d'impartialité des membres de la formation de jugement en première instance ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la divulgation de l'existence la liste dite " HSBC " et les difficultés rencontrées par l'administration fiscale dans l'action en recouvrement diligentée à l'encontre de Mme A... ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que c'est à raison des difficultés de recouvrement rencontrées par l'administration fiscale à l'encontre de Madame A... qu'il a été reconnu coupable de complicité de fraude fiscale par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 13 avril 2015 ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que les difficultés de recouvrement rencontrées par l'administration fiscale à l'encontre de Mme A... avaient pour origine non pas l'aide et l'assistance qu'il lui avait prodiguées mais les déclarations publiques du ministre du budget du 30 août 2009.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 441989
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 441989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:441989.20201229
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