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30/12/2020 | FRANCE | N°435325

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2020, 435325


Vu la procédure suivante :

M. B... A..., en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils C... A..., a demandé au tribunal administratif de la Guyane :

- d'annuler la décision du 3 novembre 2016 par laquelle l'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis (ADAPEI) de Guyane a décidé de suspendre l'accueil de Maurade à l'institut médico-éducatif " les Clapotis " ;

- d'enjoindre à l'institut médico-éducatif, à l'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis et à l'agence régionale de santé d

e la Guyane de réadmettre Maurade dans cet institut médico-éducatif dans un délai de ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A..., en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils C... A..., a demandé au tribunal administratif de la Guyane :

- d'annuler la décision du 3 novembre 2016 par laquelle l'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis (ADAPEI) de Guyane a décidé de suspendre l'accueil de Maurade à l'institut médico-éducatif " les Clapotis " ;

- d'enjoindre à l'institut médico-éducatif, à l'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis et à l'agence régionale de santé de la Guyane de réadmettre Maurade dans cet institut médico-éducatif dans un délai de huit jours, sous astreinte, ou de leur enjoindre de réexaminer sa situation ;

- de condamner l'institut médico-éducatif, l'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis et l'agence régionale de santé à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi et une somme de 69 504 euros en réparation du préjudice résultant des frais exposés pour la prise en charge de Maurade.

Par un jugement n° 1700477 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 3 novembre 2016, condamné l'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis à verser à M. A... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 19BX03252 du 9 octobre 2019, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 juillet 2019 au greffe de cette cour, présentée par l'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis de Guyane. Par cette requête, ainsi que par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 janvier et 10 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ADAPEI Guyane, et à la SCP Capron, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour la période du 2 juillet 2014 au 1er juillet 2019, une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Guyane du 4 décembre 2013 a orienté le jeune C... A... vers un institut médico-éducatif pour autistes, en désignant l'institut " Les Clapotis ", géré par l'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis de Guyane. Par une décision du 3 novembre 2016, la présidente de l'association a suspendu, à titre temporaire, l'accueil de Maurade A..., compte tenu des relations conflictuelles de son père, M. B... A..., avec les salariés de l'institut médico-éducatif. L'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis de Guyane demande l'annulation du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guyane, à la demande de M. A..., a annulé cette décision et l'a condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

2. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (...) / 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (...) ".

4. Si les actions médico-éducatives en faveur des enfants handicapés constituent une mission d'intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd'hui mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles revête le caractère d'une mission de service public. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à la suspension de l'accueil d'un enfant handicapé au sein d'un tel établissement ou service lorsqu'il est géré par une personne morale de droit privé.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis de Guyane, qui gère l'institut " Les Clapotis ", est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige qui oppose M. A... à cette association en raison de la suspension de l'accueil, au sein d'un institut médico-édicatif qu'elle gère, du fils de M. A.... Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'association requérante, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter la demande de M. A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge l'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis de Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que cette association présente au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 20 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de la Guyane est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis de Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par l'avocat de M. B... A... au titre de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association de personnes handicapées, des parents, et de leurs amis de Guyane et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 435325
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 435325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435325.20201230
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