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10/03/2021 | FRANCE | N°433225

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 mars 2021, 433225


Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier des Pyrénées à lui verser une somme de 656,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de sa prime de service pour l'année 2013. Par un jugement n° 1800842 du 29 mai 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser une somme de 49,50 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du conte

ntieux du Conseil d'Etat les 2 août et 4 novembre 2019 et le 3 avril 2020, Mm...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier des Pyrénées à lui verser une somme de 656,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de sa prime de service pour l'année 2013. Par un jugement n° 1800842 du 29 mai 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser une somme de 49,50 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 août et 4 novembre 2019 et le 3 avril 2020, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme D... A..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier des Pyrénées ;

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public qui tend seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa demande indemnitaire introduite devant le tribunal administratif de Pau, Mme C..., agent hospitalier en service au centre hospitalier des Pyrénées, n'invoquait pas d'autre préjudice que celui résultant de ce que cet établissement ne lui avait pas versé sa prime de service pendant une partie de l'année 2013. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette demande ne peut être regardée comme une action indemnitaire sur laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. La requête de Mme C... ne présente donc pas le caractère d'un pourvoi en cassation mais d'un appel, lequel ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de Mme C... à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme C... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C..., à la fédération CGT Santé et Action sociale et au centre hospitalier des Pyrénées.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 433225
Date de la décision : 10/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2021, n° 433225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433225.20210310
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