La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2021 | FRANCE | N°436000

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 juin 2021, 436000


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société par actions simplifiée (SAS) Anecoop France dirigées contre l'arrêt n° 18MA02055 du 17 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1604027 du 5 mars 2018, en tant que cet arrêt s'est prononcé sur ses conclusions tendant, à titre subsidiaire, au bénéfice des dispositions du 11° de l'article 1382 du cod

e général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société par actions simplifiée (SAS) Anecoop France dirigées contre l'arrêt n° 18MA02055 du 17 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1604027 du 5 mars 2018, en tant que cet arrêt s'est prononcé sur ses conclusions tendant, à titre subsidiaire, au bénéfice des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Anecoop France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a assujetti la société Anecoop France à des suppléments de cotisation foncière des entreprises dans les rôles de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales), au titre des années 2011 à 2013, procédant de l'application, pour déterminer la valeur locative d'un entrepôt dont cette entreprise disposait pour son activité, de la méthode de l'article 1499 du code général des impôts en lieu et place de la méthode de l'article 1498 précédemment mise en oeuvre. Par un jugement du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 17 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement. Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société dirigées contre cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions d'appel tendant, à titre subsidiaire, au bénéfice des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 30 avril 2021, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel, à concurrence de la somme de 1 098 euros au titre de l'année 2011, de 1 117 euros au titre de l'année 2012 et de 1 106 euros au titre de l'année 2013, des impositions supplémentaires en litige. Les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382 (...) ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

5. Pour juger que les stores intérieurs à lamelles ou enroulables, le système de chauffage et de climatisation, le système " anti tartre du forage " et les installations de détection et de protection incendie que comporte l'entrepôt en litige ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, la cour administrative d'appel s'est exclusivement fondée sur ce que ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces équipements et outillages seraient spécifiquement adaptés au processus industriel mis en oeuvre par la société. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché son arrêt de dénaturation et ne s'est pas davantage méprise sur la portée des écritures de la société requérante. Par ailleurs, compte tenu des motifs par lesquels la cour a statué sur les conclusions demeurant en litige, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en subordonnant le bénéfice de l'exonération des matériels et outillage à leur caractère dissociable des immeubles auxquels ils sont incorporés.

6. Par suite, la société Anecoop n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt, en tant qu'il statue sur les conclusions demeurant en litige.

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Anecoop France dans la mesure des dégrèvements prononcés postérieurement à son introduction.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Anecoop est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Anecoop France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 436000
Date de la décision : 16/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2021, n° 436000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436000.20210616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award