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16/06/2021 | FRANCE | N°436240

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 juin 2021, 436240


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Castorama France a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Chambéry (Savoie), à Saint Martin d'Hères (Isère), à Bourgoin-Jallieu (Isère), à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie) et à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme). Par un jugement n° 1805076 du 26 septembre 2019, ce tribunal

a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et ...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Castorama France a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Chambéry (Savoie), à Saint Martin d'Hères (Isère), à Bourgoin-Jallieu (Isère), à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie) et à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme). Par un jugement n° 1805076 du 26 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 novembre 2019, 26 février 2020 et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Castorama France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a statué sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Castorama France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Castorama France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Chambéry (Savoie), à Saint Martin d'Hères (Isère), à Bourgoin-Jallieu (Isère), à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie) et à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme), aux motifs notamment, d'une part, qu'elle avait retenu une surface de vente erronée en y intégrant à tort celle de chapiteaux adjoints à titre temporaire aux locaux permanents des établissements litigieux et, d'autre part, qu'elle avait irrégulièrement appliqué l'abattement de 30 % prévu au A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales. Après le rejet de sa réclamation, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du 26 septembre 2019. La société Castorama France se pourvoit en cassation contre ce jugement. Eu égard à son argumentation, ce pourvoi doit être regardé comme dirigé contre le jugement en tant qu'il a rejeté, pour ce qui concerne les impositions dues au titre des années 2011 et 2012, les conclusions tendant à ce que soient tirées les conséquences, pour la détermination de la taxe, de la prise en compte de la surface des chapiteaux.

2. En premier lieu, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés établit une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que cette surface dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. L'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales précise que, pour l'application de ces dispositions : " l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement. (...) ". L'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 précitée dispose que le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due.

3. En deuxième lieu, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 dispose, dans sa version applicable au litige, que : " (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (...) (s'entend) des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins ".

4. En troisième lieu, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 prévoit que le taux de la taxe sur les surfaces commerciales est fonction du rapport entre le chiffre d'affaire de l'établissement assujetti, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, et la surface de vente. Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, applicable à la taxe due au titre des années en litige, précise que " lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour l'établissement de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2011 et 2012 en litige, la surface de vente à retenir pour le calcul de l'assiette est celle dont dispose l'établissement à raison duquel la taxe est établie à la date du fait générateur de l'imposition, soit le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Doit être prise en compte, à cet égard, la surface de la totalité des espaces de l'établissement affectés, à la date du fait générateur, à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente ou à leur paiement et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente qui présentent un caractère clos et couvert, sans qu'il y ait lieu d'exclure les surfaces des espaces ne revêtant pas un caractère permanent. Pour la détermination du taux de la taxe, il y a lieu, pour calculer le chiffre d'affaires au mètre carré, de tenir compte des surfaces de vente crées ou modifiées en cours d'exercice, y compris celles qui revêtent un caractère temporaire, au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces.

6. Par suite, en jugeant que la requérante ne pouvait inclure la surface de chapiteaux adjoints à titre temporaire aux locaux permanents des établissements litigieux dans la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales au motif que seules les installations closes et couvertes destinées à être exploitées de manière permanente étaient imposables à cette taxe, le tribunal a commis une erreur de droit. Dans ces conditions, la société est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Castorama France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a statué, pour ce qui concerne les impositions dues au titre des années 2011 et 2012, sur les conclusions tendant à ce que soient tirées les conséquences, pour la détermination de la taxe, de la prise en compte de la surface de chapiteaux adjoints à titre temporaire à ses locaux permanents.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : L'État versera à la société Castorama France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Castorama France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 436240
Date de la décision : 16/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2021, n° 436240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436240.20210616
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