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16/06/2021 | FRANCE | N°439702

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 juin 2021, 439702


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société anonyme (SA) Argosyn dirigées contre le jugement n° 1704358 du 20 janvier 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il s'est prononcé, dans ses points 6 et 8, sur les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des proc

dures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société anonyme (SA) Argosyn dirigées contre le jugement n° 1704358 du 20 janvier 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il s'est prononcé, dans ses points 6 et 8, sur les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Argosyn ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Argosyn a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (Essonne), au titre des années 2015 et 2016, à raison d'un ensemble immobilier dans lequel la société JM Bruneau exerce une activité de vente à distance de mobilier, matériel et fournitures de bureaux. Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par la société contre le jugement du 20 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande, en tant qu'il s'est prononcé, dans ses points 6 et 8, sur les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

2. L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11º de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles, et en refusant le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions, sollicité par la société à raison des immobilisations, comptabilisées au compte " 2135 Constructions - Installations générales - agencements - aménagements des constructions ", mentionnées aux points 6 et 8 de son jugement, au motif qu'il n'était pas établi qu'elles participeraient directement à l'activité industrielle de l'établissement ou qu'elles pouvaient être aisément dissociées des bâtiments auxquels elles s'intégraient, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Par suite, la société Argosyn est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il se prononce, dans ses points 6 et 8, sur les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 11º de l'article 1382 du code général des impôts.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Argosyn au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2020 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il se prononce, dans ses points 6 et 8, sur les conclusions de la société Argosyn tendant au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 11º de l'article 1382 du code général des impôts.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'État versera à la société Argosyn une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Argosyn et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 439702
Date de la décision : 16/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2021, n° 439702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439702.20210616
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