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15/07/2021 | FRANCE | N°446414

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 juillet 2021, 446414


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 20010779 du 29 mai 2020, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°)

de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 20010779 du 29 mai 2020, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a entaché son ordonnance :

- d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation en jugeant que son recours était entaché d'une irrecevabilité manifeste pour avoir été présenté après la date d'expiration du délai de recours, sans prendre en compte le délai de distance prévu à l'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une méconnaissance de son office en faisant un usage abusif de la procédure d'ordonnance prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le pourvoi a été communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2019-1329 du 9 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité sri-lankaise et demeurant à Saint-Denis (La Réunion), se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 mai 2020 par laquelle un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision du 29 octobre 2019 de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de l'OFPRA, dispose que : " (...) Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision. / Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ". Si l'article 2 du décret du 9 décembre 2019 portant adaptation de certaines dispositions relatives aux modalités de traitement des demandes d'asile dans les Antilles et en Guyane et modifiant les règles de recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution a supprimé le délai de distance d'un mois dont bénéficiaient les requérants demeurant dans une collectivité d'outre-mer pour former un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, l'article 4 du même décret prévoit que l'article 2 s'applique aux décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à compter de la date de publication de ce décret, soit le 11 décembre 2019.

3. D'autre part, l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. / L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 29 octobre 2019, notifiée à M. A... le 13 novembre 2019 à son adresse à Saint-Denis, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Le 27 novembre 2019, M. A... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile. Le bureau de l'aide juridictionnelle de la cour a fait droit à cette demande par une décision du 24 janvier 2020, notifiée à M. A... le 31 janvier 2020 à la même adresse. Par suite, en rejetant le recours de M. A... sur le fondement de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au motif qu'il avait été enregistré le 13 mars 2020, alors que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressé avait eu pour effet de suspendre le délai du recours contentieux, augmenté du délai de distance prévu par l'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mai 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 446414
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2021, n° 446414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446414.20210715
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