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22/10/2021 | FRANCE | N°442449

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 octobre 2021, 442449


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) au titre des années 2016 et 2017 à raison des réacteurs 1 et 3 de la centrale de Tricastin, à concurrence respectivement de 217 200 euros et 29 740 euros. Par un jugement nos 1803571, 1904981 du 7 juillet 2020, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par u

n pourvoi, enregistré le 4 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) au titre des années 2016 et 2017 à raison des réacteurs 1 et 3 de la centrale de Tricastin, à concurrence respectivement de 217 200 euros et 29 740 euros. Par un jugement nos 1803571, 1904981 du 7 juillet 2020, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'État d'annuler l'article 2 de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société EDF ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Toutefois, selon le I de l'article 1389 du même code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas (...) d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage (...) industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début (...) de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel (...) l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que (...) l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible (...) d'exploitation séparée ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société EDF a été assujettie, dans les rôles de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), au titre des années 2016 et 2017, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison notamment des réacteurs nos 1 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin. Des tests et mesures ayant été conduits, à la suite d'anomalies révélées sur une autre centrale nucléaire ayant amené l'Autorité de sécurité nucléaire (ASN) à demander à la société EDF de lui apporter, au regard des risques qui pouvaient en découler, les éléments permettant de justifier le maintien en service des équipements similaires dans le reste de son parc, la durée d'arrêt de ces réacteurs à l'occasion des opérations de rechargement du combustible programmées en 2016 a dépassé de plusieurs mois la durée habituelle de ces opérations. La société EDF a réclamé à l'administration, au titre de ce délai supplémentaire, le dégrèvement partiel de ses cotisations de taxe foncière en application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. Ses réclamations ont été rejetées mais, par l'article 2 d'un jugement du 7 juillet 2020 contre lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé les réductions de taxe demandées.

3. Les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elles prévoient à la condition, notamment, que l'inexploitation de l'immeuble à usage industriel utilisé par le contribuable lui-même soit indépendante de sa volonté. A cet égard, des circonstances inhérentes à l'immeuble lui-même, tenant en particulier à des défauts dont il se trouverait affecté et, par conséquent, à des décisions administratives faisant obstacle à son exploitation prises en raison de ces défauts ne sauraient suffire à caractériser le caractère contraint de l'inexploitation.

4. Pour juger qu'en l'espèce, l'inexploitation prolongée des réacteurs nos 1 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin avait été indépendante de la volonté de son propriétaire, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette inexploitation résultait d'une demande formulée par l'Autorité de sûreté nucléaire dans un cadre préventif et que les tests et mesures effectués n'étaient pas prévus par la règlementation en vigueur. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 qu'en déduisant de telles circonstances, dont la nature ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient inhérentes à l'exploitation d'un immeuble, l'existence d'une contrainte indépendante de la volonté du propriétaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 593-1 du code de l'environnement : " Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement ". Aux termes du I de l'article L. 593-6 du même code : " L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la maîtrise des risques et inconvénients que son installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. / Il accorde la priorité à la protection des intérêts susmentionnés et à son amélioration permanente, en premier lieu par la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la sûreté nucléaire. Il formalise cette politique dans un document affirmant explicitement cette priorité (...) ". Aux termes de l'article L. 592-21 du même code : " L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre, elle reçoit les déclarations, procède aux enregistrements, accorde les autorisations, édicte les prescriptions et délivre les agréments ".

8. Il résulte de l'instruction que les tests et mesures effectués par la société EDF sur les réacteurs nos 1 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin au cours de l'année 2016, visaient, conformément aux obligations de cette société exploitante d'installations nucléaires, à examiner les conditions de maintien en service de générateurs de vapeur dont les défauts potentiels avaient été mis en évidence par ailleurs et dont l'intégrité avait été considérée comme un enjeu majeur par l'ASN. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 3, la prolongation de quelques mois de la durée des arrêts programmés en 2016 pour le rechargement en combustible de ces réacteurs et l'interruption prolongée de la production industrielle d'électricité à laquelle cette partie d'immeuble était affectée ne peuvent être regardées comme indépendantes de la volonté du contribuable au sens et pour l'application du I de l'article 1389 du code général des impôts. Il en résulte que la société EDF n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à raison de cette partie d'immeuble, au titre des années 2016 et 2017.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement nos 1803571, 1904981 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de la société EDF est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société anonyme Electricité de France.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 442449
Date de la décision : 22/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2021, n° 442449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442449.20211022
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