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22/10/2021 | FRANCE | N°450655

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 octobre 2021, 450655


Vu la procédure suivante :

M. AE... T... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Mainvilliers (Eure-et-Loir). Par un jugement n° 2002195 du 18 février 2021, ce tribunal a fait droit à sa protestation et annulé ces opérations électorales.

Par une requête enregistrée le 12 mars au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AL... AR..., M. B... BM..., Mme G... R..., M. AJ... BH..., Mm

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Vu la procédure suivante :

M. AE... T... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Mainvilliers (Eure-et-Loir). Par un jugement n° 2002195 du 18 février 2021, ce tribunal a fait droit à sa protestation et annulé ces opérations électorales.

Par une requête enregistrée le 12 mars au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AL... AR..., M. B... BM..., Mme G... R..., M. AJ... BH..., Mme BT..., M. BJ... M..., Mme AG... AO..., M. BU..., Mme BD... BP..., M. BN... AT..., Mme A... Q..., M. Y... AS..., Mme AY... BG..., M. Z... I..., Mme U... V..., M. BO... D..., Mme BB... AK..., M. O... J..., Mme AP... N..., M. AI... AH..., Mme BR... AN..., M. AA... AD..., Mme K... AB..., M. AV... BI..., Mme AX... AF..., M. AW... BQ..., Mme BE... AQ..., M. AV... L..., Mme C... BC..., M. X... P..., Mme W... BA..., M. AU... AM..., Mme F... BL..., M. BS... S... et Mme BK... H... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation formée par M. T... ;

3°) de mettre à la charge de M. T... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Mainvilliers (Eure-et-Loir), la liste " Ensemble passons à l'action ", conduite par M. AE... T..., a obtenu 752 voix, soit 31,25 % des suffrages exprimés, la liste " Mainvilliers, ensemble pour l'avenir ", conduite par Mme AL... AR..., 719 voix, soit 29,88 % des suffrages exprimés, et la liste " Mainvilliers, en vert et pour tous ", conduite par M. E... AC..., 676 voix, soit 28,09 % des suffrages exprimés. A l'issue du second tour, organisé le 28 juin 2020, la liste " Mainvilliers, ensemble pour l'avenir ", conduite par Mme AL... AR..., a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés avec 1 121 voix, soit 50,61 % des suffrages exprimés, et a obtenu 25 sièges sur 33 au conseil municipal et 6 sièges sur 7 au conseil communautaire. La liste " Ensemble passons à l'action ", conduite par M. AE... T..., a obtenu 1 094 voix, soit 49,39 % des suffrages exprimés, et 8 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire. Mme AR... et l'ensemble des élus de la liste " Mainvilliers, ensemble pour l'avenir " relèvent appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à la protestation de M. T..., a annulé ces opérations électorales. Par la voie de l'appel incident, M. T... sollicite l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que les résultats du scrutin soient modifiés après annulation des bulletins de vote de la liste conduite par Mme AR... et à ce que les membres de la liste qu'il conduisait soient proclamés élus.

Sur l'appel formé par Mme AR... et autres :

2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 52-3 du code électoral : " Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème ".

3. Il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la liste " Mainvilliers, ensemble pour l'avenir " conduite par Mme AR... comportaient, dans leur partie inférieure, un bandeau composé de six emblèmes, dont trois correspondent à des partis politiques et trois sont des éléments graphiques accompagnés respectivement des dénominations " Transition écologique ", " Société civile " et " Divers Gauche ", dont il n'est pas contesté qu'elles ne désignent aucun parti, ni formation politique existant. La présentation de ces trois emblèmes, dans un format identique à ceux des partis politiques qui avaient apporté leur soutien public à cette liste, et de manière alternée avec ces derniers, est de nature à suggérer aux électeurs un soutien politique élargi, notamment de la part des représentants la sensibilité écologiste alors que la liste " Mainvilliers, en vert et pour tous ", conduite par M. E... AC..., qui avait obtenu 28,19 % des suffrages exprimés au premier tour, s'était retirée sans donner de consigne de vote. Dès lors, et alors même qu'elle ne s'écarterait pas de la présentation retenue pour les documents utilisés durant la campagne électorale, l'apposition sur les bulletins de vote de ces emblèmes, et notamment de celui portant la dénomination " Transition écologique ", revêt le caractère d'une manœuvre susceptible d'induire les électeurs en erreur. Par suite, et compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes en présence au second tour du scrutin, elle doit être regardée en l'espèce comme une irrégularité ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin.

4. En second lieu, si Mme AR... et autres soutiennent que le tribunal administratif a jugé à tort que l'apposition de l'emblème " Transition écologique " sur les bulletins de la liste " Mainvilliers, ensemble pour l'avenir " constituerait en outre un élément de propagande électorale prohibé par l'article L. 49 du code électoral, ce moyen, dirigé contre un motif surabondant du jugement, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme AR... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les opérations du second tour du 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Mainvilliers, et en conséquence, l'ensemble des opérations électorales.

Sur l'appel incident formé par M. T... :

6. Dès lors que la voie de l'appel incident n'est pas ouverte en matière électorale, les conclusions de M. T... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de rectifier les résultats du scrutin en litige et de proclamer élus les membres de la liste " Ensemble, passons à l'action ", présentées après l'expiration du délai d'appel, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. T..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme AR... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme AR... et des autres élus de la liste " Ensemble, passons à l'action " la somme demandée par M. T....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme AR... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. T... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions formées par M. T... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme AL... AR..., pour l'ensemble des requérants, à M. AE... T... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme BF... AZ...


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 450655
Date de la décision : 22/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2021, n° 450655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 04/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450655.20211022
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