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28/10/2021 | FRANCE | N°441231

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 octobre 2021, 441231


Vu la procédure suivante :

Mme C... D... et M. et Mme B... et E... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le maire de La Ciotat a délivré à la société civile de construction vente La Ciotat Byzalion un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments d'habitation de quarante-neuf logements.

La société civile de construction vente La Ciotat Byzalion a demandé au même tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le maire de La

Ciotat a retiré le permis de construire du 26 septembre 2018, ainsi que la déci...

Vu la procédure suivante :

Mme C... D... et M. et Mme B... et E... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le maire de La Ciotat a délivré à la société civile de construction vente La Ciotat Byzalion un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments d'habitation de quarante-neuf logements.

La société civile de construction vente La Ciotat Byzalion a demandé au même tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le maire de La Ciotat a retiré le permis de construire du 26 septembre 2018, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°s 1902900, 1905446 du 6 mars 2020, le tribunal administratif a annulé ces deux arrêtés.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2020 et 4 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile de construction vente La Ciotat Byzalion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 26 septembre 2018 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande des consorts D... ;

3°) de mettre à la charge des consorts D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société civile de construction vente La Ciotat Byzalion et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme D... et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) a accordé à la société civile de construction-vente La Ciotat Byzalion, par un arrêté du 26 septembre 2018, rectifié par un arrêté du 16 novembre 2018, un permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments de 49 logements. Par un arrêté du 24 décembre 2018, le maire de La Ciotat a retiré ce permis de construire. Par un jugement du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société La Ciotat Byzalion, l'arrêté du 24 décembre 2018 et, à la demande des consorts D..., l'arrêté du 26 septembre 2018 accordant le permis de construire. La société La Ciotat Byzalion se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 septembre 2018.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ". Aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2121-10 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (...). Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté du 26 septembre 2018, le tribunal administratif a estimé que l'arrêté 2018/584 du 21 septembre 2018, par lequel le maire de La Ciotat a donné délégation à M. F..., directeur général des services de la commune, pour signer notamment les permis des construire, n'avait pas acquis de caractère exécutoire à la date de signature de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'avait été transmis au préfet des Bouches-du-Rhône et n'avait été affiché en mairie que le 2 octobre 2018, et en a déduit que le permis de construire du 26 septembre 2018 avait été délivré par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière de signature. Il ressort toutefois du dossier soumis au juge du fond que l'arrêté attaqué du 26 septembre 2018 vise l'arrêté du maire de La Ciotat n° 2017/125 du 9 mars 2017 portant délégation de signature à M. F.... En ne recherchant pas si cet arrêté du 9 mars 2017, qui ne pouvait être abrogé par l'article 1er de l'arrêté 2018/584 qu'à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci, autorisait effectivement M. F... à signer l'arrêté du 26 septembre 2018, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société civile de construction vente La Ciotat Byzalion est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 septembre 2018.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D... une somme de 3 000 euros à verser à la société civile de construction vente La Ciotat Byzalion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société civile de construction vente La Ciotat Byzalion qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2020 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 26 septembre 2018 du maire de La Ciotat.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les consorts D... verseront une somme de 3 000 euros à la société civile de construction vente La Ciotat Byzalion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les consorts D... au titre des mêmes dispositions sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente La Ciotat Byzalion, à Mme C... D..., à M. et Mme B... et E... D... et à la commune de La Ciotat.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Coralie Albumazard

La secrétaire :

Signé : Mme G... A...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 441231
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2021, n° 441231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441231.20211028
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