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30/11/2021 | FRANCE | N°447079

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 30 novembre 2021, 447079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) du Vallon a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celle-ci crée certaines zones, classe certaines parcelles et comporte certaines dispositions.

Par un jugement n° 1301276 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant seulement qu'elle inte

rdit le changement de destination des hôtels existants dans les zones urbaines.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) du Vallon a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celle-ci crée certaines zones, classe certaines parcelles et comporte certaines dispositions.

Par un jugement n° 1301276 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant seulement qu'elle interdit le changement de destination des hôtels existants dans les zones urbaines.

Par un arrêt n° 16MA03754 du 12 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI du Vallon contre ce jugement.

Par une décision n° 423137 du 28 septembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par la SCI du Vallon contre cet arrêt.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 11 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du Vallon demande au Conseil d'État :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 423137 du 28 septembre 2020 par laquelle il a rejeté son pourvoi ;

2°) statuant à nouveau sur son pourvoi, de faire droit à ses conclusions ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Du Vallon, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune du Lavandou ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

2. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son pourvoi, la SCI du Vallon fait valoir que le Conseil d'Etat aurait commis une erreur matérielle en ce qui concerne l'identification de ses parcelles comme espaces remarquables. Toutefois, la décision du Conseil d'Etat se prononce sur les moyens relatifs au classement de ces parcelles par le plan local d'urbanisme. La contestation, présentée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, ne conduit pas à réparer une omission matérielle, mais revient à mettre en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat en écartant les moyens qui lui étaient soumis.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune du Lavandou qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du Vallon le versement à la commune du Lavandou de la somme de 1 000 euros à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la SCI du Vallon est rejeté.

Article 2 : La SCI du Vallon versera à la commune du Lavandou la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Vallon et à la commune du Lavandou.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 447079
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2021, n° 447079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447079.20211130
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