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15/12/2021 | FRANCE | N°437846

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 437846


Vu les procédures suivantes :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 041 880,33 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.

Par un jugement n° 1509775 du 22 décembre 2017, le tribunal admin

istratif de Melun, après avoir mis hors de cause l'ONIAM, a condamné l'AP...

Vu les procédures suivantes :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 041 880,33 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.

Par un jugement n° 1509775 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun, après avoir mis hors de cause l'ONIAM, a condamné l'AP-HP à verser à M. E... la somme de 28 135,14 euros.

Par un arrêt n° 18PA00712 du 21 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. E..., annulé ce jugement et condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 28 135,14 euros ainsi qu'à lui rembourser le surcoût exposé pour le renouvellement d'un véhicule adapté et rejeté l'appel incident de l'AP-HP ainsi que les conclusions de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

I. Sous le n° 437846, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 26 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à ses conclusions présentées devant les juridictions du fond ;

3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 437894, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à ces conclusions ;

3°) de mettre à la charge conjointe de l'ONIAM et de l'AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. E... et à la SARL Didier-Pinet, avocat de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois formés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et par M. E... sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E... a demandé au tribunal administratif de Melun de mettre à la charge solidaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de l'ONIAM la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Par un jugement du 22 décembre 2017 le tribunal administratif a mis hors de cause l'ONIAM et condamné l'AP-HP à verser à M. E... une somme de 28 135,14 euros. Par un arrêt du 21 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. E..., réformé ce jugement en mettant à la charge de l'ONIAM la réparation due à M. E... et mis hors de cause l'AP-HP et a rejeté l'appel incident de l'AP-HP. L'ONIAM et M. E... se pourvoient en cassation contre cet arrêt chacun en ce qu'il lui fait grief.

3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "

4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (...) ".

5. Aux termes, enfin, de l'article D. 1142-1 du même code : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. "

6. Pour retenir la responsabilité de l'ONIAM, les juges du fond ont estimé que les dommages subis par M. E..., s'ils n'avaient pas occasionné une invalidité permanente supérieure à 25 %, avaient néanmoins le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique par application des critères posés au deuxième alinéa de l'article D. 1142-1 du même code. Toutefois, en énonçant que les différents éléments qu'ils relevaient " ne constituaient pas pour autant, selon les experts, une cause étrangère à l'infection par un staphylocoque doré contractée par M. E.... Cette infection doit ainsi être regardée comme trouvant sa cause dans l'intervention chirurgicale subie par le patient le 4 septembre 2010 ", les juges du fond ont estimé que l'infection nosocomiale ne provenait pas d'une cause étrangère. Dès lors, ils ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique citées ci-dessus, écarter la responsabilité de l'AP-HP et mettre en jeu celle de l'ONIAM. L'ONIAM est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Par suite, les conclusions du pourvoi de M. E... sont devenues sans objet.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. E... tendant à mettre à ce titre, une somme à la charge de l'ONIAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP les sommes demandées, au même titre par M. E..., ni de mettre à la charge de M. E... les sommes demandées par l'AP-HP et par l'ONIAM.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. E....

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM, M. E... et l'AP-HP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et (ONIAM) et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP).

Copie en sera adressée à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. F... A...

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme D... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 437846
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2021, n° 437846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437846.20211215
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