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14/03/2022 | FRANCE | N°438191

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 mars 2022, 438191


Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Strasbourg a saisi la section disciplinaire du conseil académique de l'université de poursuites disciplinaires visant Mme C... D..., maître de conférences. Par une décision du 11 octobre 2018, la section disciplinaire a infligé à Mme D... la sanction de l'interdiction d'exercice de toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement pour une durée de trois ans, avec privation de la moitié du traitement.

Par une décision du 27 novembre 2019, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherch

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Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Strasbourg a saisi la section disciplinaire du conseil académique de l'université de poursuites disciplinaires visant Mme C... D..., maître de conférences. Par une décision du 11 octobre 2018, la section disciplinaire a infligé à Mme D... la sanction de l'interdiction d'exercice de toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement pour une durée de trois ans, avec privation de la moitié du traitement.

Par une décision du 27 novembre 2019, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de Mme D..., prononcé sa relaxe.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 4 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Strasbourg demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université de Strasbourg et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'université de Strasbourg se pourvoit en cassation contre la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de Mme D..., maître de conférences, prononcé sa relaxe pour des faits qu'elle lui reprochait et qui avait donné lieu, par décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université, à une décision du 11 octobre 2018 infligeant à Mme D... la sanction de l'interdiction d'exercice de toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement pour une durée de trois ans, avec privation de la moitié du traitement.

2. Les décisions du CNESER doivent viser et analyser les conclusions ainsi que les moyens des parties, sauf à répondre expressément dans leurs motifs aux moyens contenus dans les mémoires. Il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant le CNESER que, dans sa requête d'appel, Mme D... a présenté, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la plainte formée contre elle, plusieurs moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la sanction infligée. Or ces conclusions et ces moyens ne sont pas visés, ni analysés dans la décision attaquée, laquelle se borne à se prononcer, dans ses motifs, sur le moyen tiré de ce que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'un manquement professionnel. Par suite, l'université de Strasbourg est fondée à soutenir que la décision attaquée est pour ce motif entachée d'irrégularité.

3. Au surplus, si le juge d'appel, statuant au titre de l'effet dévolutif de l'appel, n'est pas juge de la décision de première instance, il lui incombe d'annuler la décision de première instance dans la mesure où il en modifie le dispositif. Or, il résulte des énonciations de la décision attaquée qu'elle prononce la relaxe de Mme D... à raison des faits lui étant reprochés par l'université de Strasbourg sans annuler la décision de première instance ayant sanctionné l'intéressée à raison des mêmes faits. L'université de Strasbourg est, par suite, fondée à soutenir que le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, ce faisant, méconnu son office.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la décision du 27 novembre 2019 du CNESER, statuant en matière disciplinaire, doit être annulée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme que l'université de Strasbourg demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, du 27 novembre 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'université de Strasbourg est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme D... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'université de Strasbourg et à Mme C... D....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 438191
Date de la décision : 14/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2022, n° 438191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:438191.20220314
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