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19/05/2022 | FRANCE | N°459992

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 19 mai 2022, 459992


Vu les procédures suivantes :

Mme B... F... et le conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes ont porté plainte contre M. A... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 6 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de la région Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté cette plainte.

Sur les appels Mme F... et du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes, par une décision du 8 novembre 2021, la ch

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Vu les procédures suivantes :

Mme B... F... et le conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes ont porté plainte contre M. A... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 6 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de la région Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté cette plainte.

Sur les appels Mme F... et du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes, par une décision du 8 novembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé cette décision et a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction temporaire du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de six mois, assortie du sursis pour la période excédant trois mois et dont la partie ferme est à exécuter du 1er février au 30 avril 2022.

1° Sous le n° 459992, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre à la charge de Mme F... et du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 461999, par une requête enregistrée le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre à la charge de Mme F... et du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. D... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. D... demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. M. D... soutient que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque est entachée :

- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne répond pas à son moyen opérant tiré de l'irrecevabilité, pour absence de signature, du mémoire du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes enregistré le 6 mars 2020 ;

- d'erreur de droit, par méconnaissance du principe de présomption d'innocence et des règles de dévolution de la charge de la preuve, et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il avait procédé, pendant plusieurs séances, à la dévitalisation d'une dent sans anesthésie et avait manqué d'aménité en rendant la patiente responsable de la douleur ressentie au motif qu'elle avait consommé du cannabis dans sa jeunesse ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge, sur le fondement de l'article R. 4127-211 du code de la santé publique, qu'il n'avait pas témoigné à sa patiente la conscience qu'exigent ces dispositions d'un chirurgien-dentiste dès lors qu'il l'avait rendue responsable de la douleur qu'elle ressentait en raison d'une consommation de cannabis dans sa jeunesse ;

- de méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu'elle relève que les allégations de Mme F... selon lesquelles il travaillait sans gants, sans masque et sans lunettes n'étaient pas contestées.

Il soutient en outre que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. D... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D... à l'encontre de Mme E... et du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par le conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes en mettant à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 8 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : M. D... versera une somme de 3 000 euros au conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., à Mme B... F... et au conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 avril 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Alleil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 459992
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2022, n° 459992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459992.20220519
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