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25/05/2022 | FRANCE | N°451863

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 25 mai 2022, 451863


Vu la procédure suivante :

M. C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 4 mai 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20023609 du 18 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et a accordé la protection subsidiaire à M. B....

Par un pourvoi s

ommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 au...

Vu la procédure suivante :

M. C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 4 mai 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20023609 du 18 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et a accordé la protection subsidiaire à M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de Mme A... de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) " peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne s'est vue reconnaître le statut de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre, sur le fondement de persécutions ou d'atteintes graves subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection internationale lui est maintenue et effectivement garantie dans cet Etat membre, revendiquer auprès de la France, sans y avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de la protection qui lui a été accordée.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que B..., de nationalité afghane, né le ...1990, a quitté son pays d'origine pour l'Europe en 2014 et est notamment passé par l'Italie en 2015. Il est retourné vivre en Afghanistan entre 2016 et 2019 avant de gagner la France où il a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA. L'office a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement des dispositions mentionnées au point 1 au motif qu'il bénéficiait depuis 2015 de la protection subsidiaire accordée par l'Italie. Pour annuler cette décision d'irrecevabilité et accorder la protection subsidiaire au demandeur, la Cour nationale du droit d'asile a jugé qu'il ne bénéficiait pas d'une protection effective en Italie dès lors, d'une part, que son titre de séjour italien était expiré depuis le 9 août 2020 et, d'autre part, qu'en retournant vivre en Afghanistan entre 2016 et 2019, il avait renoncé à la protection subsidiaire que lui auraient accordée les autorités italiennes en 2015.

3. Selon les paragraphes 1 à 4 de l'article 45 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, la décision par laquelle l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne retire la protection internationale qu'elle avait accordée à un ressortissant d'un pays tiers doit être notifiée par écrit au bénéficiaire, après que ce dernier a bénéficié des garanties énumérées au paragraphe 1, l'intéressé bénéficiant, une fois la décision prise, des garanties prévues au paragraphe 4. Le paragraphe 5 du même article prévoit que, par dérogation aux paragraphes précédents, " les Etats membres peuvent décider que la protection internationale devient juridiquement caduque si le bénéficiaire d'une protection internationale a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que tel. Un État membre peut également prévoir que la protection internationale devient juridiquement caduque dès lors que le bénéficiaire d'une protection internationale devient un ressortissant de cet État membre ".

4. En premier lieu, il résulte clairement des dispositions de la directive 2013/32/UE que la circonstance que la personne bénéficiant d'une protection internationale accordée par un autre Etat membre n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des autorités compétentes est, par elle-même, sans incidence sur l'existence et sur l'effectivité de cette protection. Par suite, en estimant que B... ne bénéficiait plus d'une protection subsidiaire effective en Italie au motif que le titre de séjour que lui avait accordé les autorités italiennes était expiré depuis le 9 août 2020, alors que le dossier qui lui était soumis ne faisait pas ressortir que ce dernier aurait accompli en vain des démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour ou à la délivrance d'un nouveau titre lui permettant de se maintenir sur le sol italien et, ainsi, de bénéficier effectivement de la protection subsidiaire accordée en Italie, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit.

5. En second lieu, en jugeant que B... avait renoncé à la protection subsidiaire accordée par l'Italie en 2015 en retournant vivre en Afghanistan entre 2016 et 2019, alors que le dossier qui lui était soumis ne faisait ressortir ni que les autorités italiennes lui auraient expressément retiré cette protection pour ce motif ni, en tout état de cause, que le droit italien aurait prévu, par transposition du paragraphe 5 de l'article 45 de la directive, qu'une telle situation caractérisait à elle seule une renonciation non équivoque à la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire entraînant la caducité de cette dernière, la Cour nationale du droit d'asile a commis une autre erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. C....

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi présidents de chambre, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, M. Alain Seban, conseillers d'Etat, et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 25 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 451863
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- IRRECEVABILITÉ DU BÉNÉFICIAIRE DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UE À SOLLICITER DE LA FRANCE - SAUF À Y AVOIR DÉJÀ ÉTÉ ADMIS AU SÉJOUR - LE BÉNÉFICE D’UNE PROTECTION [RJ1] – DIRECTIVE 2013/32/UE – 1) EFFECTIVITÉ DE CETTE PROTECTION SUBSIDIAIRE – A) INCIDENCE DU DÉFAUT DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU TITRE DE SÉJOUR – ABSENCE [RJ2] – B) INCIDENCE DE VAINES DÉMARCHES – EXISTENCE – 2) RENONCIATION À LA PROTECTION SUBSIDIAIRE – AU SEUL MOTIF D’UN RETOUR DANS LE PAYS D’ORIGINE – ABSENCE.

095-03 Il résulte du 1° de l’article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais codifié au 1° de l’article L. 531-32 du même code, que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l’Union européenne (UE), sur le fondement de persécutions ou d’atteintes graves subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection internationale lui est maintenue et effectivement garantie dans cet Etat membre, revendiquer auprès de la France, sans y avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la protection qui lui a été accordée....1) a) Il résulte clairement de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 que la circonstance que la personne bénéficiant d’une protection internationale accordée par un autre Etat membre n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des autorités compétentes est, par elle-même, sans incidence sur l’existence et sur l’effectivité de cette protection. ...b) Il en va autrement s’il a accompli en vain des démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour ou à la délivrance d’un nouveau titre lui permettant de se maintenir sur le sol de ce pays et, ainsi, d’y bénéficier effectivement de la protection subsidiaire accordée....2) Ne caractérise pas la renonciation d’un bénéficiaire à la protection subsidiaire la circonstance que celui-ci est retourné vivre pendant une certaine période dans son pays, alors que les autorités de l’État membre lui ayant accordé la protection subsidiaire ne lui ont pas expressément retiré cette protection pour ce motif, et, en tout état de cause, que le droit de cet État membre n'a pas prévu, par transposition du paragraphe 5 de l’article 45 de la directive 2013/32/UE, qu’une telle situation caractérisait à elle seule une renonciation non équivoque à la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire entraînant la caducité de cette dernière.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - IRRECEVABILITÉ DU BÉNÉFICIAIRE DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UE À SOLLICITER DE LA FRANCE - SAUF À Y AVOIR DÉJÀ ÉTÉ ADMIS AU SÉJOUR - LE BÉNÉFICE D’UNE PROTECTION [RJ1] – DIRECTIVE 2013/32/UE – 1) EFFECTIVITÉ DE CETTE PROTECTION SUBSIDIAIRE – A) INCIDENCE DU DÉFAUT DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU TITRE DE SÉJOUR – ABSENCE [RJ2] – B) INCIDENCE DE VAINES DÉMARCHES – EXISTENCE – 2) RENONCIATION À LA PROTECTION SUBSIDIAIRE – AU SEUL MOTIF D’UN RETOUR DANS LE PAYS D’ORIGINE – ABSENCE.

15-05-045-05 Il résulte du 1° de l’article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais codifié au 1° de l’article L. 531-32 du même code, que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l’Union européenne (UE), sur le fondement de persécutions ou d’atteintes graves subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection internationale lui est maintenue et effectivement garantie dans cet Etat membre, revendiquer auprès de la France, sans y avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la protection qui lui a été accordée....1) a) Il résulte clairement de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 que la circonstance que la personne bénéficiant d’une protection internationale accordée par un autre Etat membre n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des autorités compétentes est, par elle-même, sans incidence sur l’existence et sur l’effectivité de cette protection. ...b) Il en va autrement s’il a accompli en vain des démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour ou à la délivrance d’un nouveau titre lui permettant de se maintenir sur le sol de ce pays et, ainsi, d’y bénéficier effectivement de la protection subsidiaire accordée....2) Ne caractérise pas la renonciation d’un bénéficiaire à la protection subsidiaire la circonstance que celui-ci est retourné vivre pendant une certaine période dans son pays, alors que les autorités de l’État membre lui ayant accordé la protection subsidiaire ne lui ont pas expressément retiré cette protection pour ce motif, et, en tout état de cause, que le droit de cet État membre n'a pas prévu, par transposition du paragraphe 5 de l’article 45 de la directive 2013/32/UE, qu’une telle situation caractérisait à elle seule une renonciation non équivoque à la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire entraînant la caducité de cette dernière.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 17 juin 2015, OFPRA c/ M. Sium, n° 369021, T. pp. 559-560....

[RJ2]

Rappr., sous l’empire de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, CE, 30 décembre 2014, OFPRA c/ M. Mohammed Noor et Mme Saïd Hassan, n°s 363161 363162, T. pp. 525-565.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2022, n° 451863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451863.20220525
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