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29/06/2022 | FRANCE | N°439974

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 juin 2022, 439974


Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2015 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de ne pas la titulariser dans le corps des maîtres de conférences de l'enseignement agricole, ainsi que les arrêtés du 6 août 2015 et du 10 août 2015 par lesquels le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis fin à ses fonctions de maître de conférences stagiaire des établissements d'e

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Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2015 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de ne pas la titulariser dans le corps des maîtres de conférences de l'enseignement agricole, ainsi que les arrêtés du 6 août 2015 et du 10 août 2015 par lesquels le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis fin à ses fonctions de maître de conférences stagiaire des établissements d'enseignement supérieur publics à compter du 1er septembre 2015, et en second lieu, d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de la titulariser à compter du 1er septembre 2015 et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 1501957 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18LY00003 du 6 février 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 3 juillet 2020, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-171 du 21 février 1992 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... C... a été nommée maître de conférences stagiaire en agronomie le 1er juin 2013 et affectée à l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (VetAgro Sup) relevant du ministre de l'agriculture. A l'issue d'une année de stage réalisée lors de l'année universitaire 2014-2015, sa période de stage a été renouvelée. Par un courrier du 6 août 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'a informée qu'elle ne serait pas titularisée et, par un arrêté du même jour, confirmé par un arrêté du 10 août 2015, il a mis fin à ses fonctions de maître de conférences stagiaire des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère de l'agriculture, à compter du 1er septembre 2015. Par un jugement du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. Mme C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, en jugeant, par adoption des motifs du jugement du 2 novembre 2017, que les signataires des décisions attaquées étaient compétents pour prendre ces décisions, dès lors que les délégations de signatures dont ils disposaient couvraient les attributions de leurs services et que celles-ci incluaient la gestion des personnels enseignants, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que d'autres services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés des concours.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en refusant d'examiner si les mesures attaquées ne revêtaient pas, au moins partiellement, un caractère disciplinaire, de sorte que, la requérante n'ayant pas été mise à même de présenter préalablement sa défense, elles auraient été prises en méconnaissance du principe général des droits de la défense, est inopérant, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour était saisie d'un moyen tiré, non de ce que les mesures en litige avaient un caractère disciplinaire, mais de ce qu'elles avaient été prises en raison des congés de maladie de la requérante.

4. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il se fonde, pour juger que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement d'avis conformes qui ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, sur la pluralité des avis, y compris ceux comportant des considérations positives sur l'intéressée, rendus sur l'activité de Mme C... en matière de recherche et d'enseignement, lors de ses deux années de stage et qu'il a estimé que malgré des éléments favorables, celle-ci n'était pas dénuée de défaillances en matière pédagogique. En statuant ainsi, la cour, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés au soutien du moyen dont elle était saisie, a suffisamment motivé son arrêt et porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

5. En dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que si la date de réception par Mme C... du courrier du ministre chargé de l'agriculture du 4 septembre 2014 l'informant de la prolongation de son stage jusqu'au 31 août 2015 ne pouvait être établie, elle n'était toutefois pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision de prolongation de ce stage, dès lors que cette exception d'illégalité avait été présentée pour la première fois le 23 octobre 2015, soit au-delà du délai d'un an ayant couru à compter de la connaissance, par l'intéressée, de cette mesure, compte tenu de l'absence de circonstances exceptionnelles ayant fait obstacle à la contestation, dans ce délai, de cette mesure, laquelle connaissance devait être tenue pour établie. En retenant ainsi que Mme C..., dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a accompli une deuxième année de stage lors de l'année universitaire 2014-2015, devait être regardée comme ayant eu connaissance sans délai de la prolongation de son stage, et qu'en faisant valoir qu'elle ne mesurait pas que durant sa seconde année de stage, elle restait en situation probatoire, elle ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à l'opposabilité d'un tel délai, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni entaché son arrêt d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Alleil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 439974
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2022, n° 439974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:439974.20220629
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