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01/07/2022 | FRANCE | N°459167

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 459167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 093,52 euros pour la période du 1er octobre 2015 au 31 août 2018. Par un jugement n° 1902122 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par une décision n° 450376 du 6 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuan

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 093,52 euros pour la période du 1er octobre 2015 au 31 août 2018. Par un jugement n° 1902122 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par une décision n° 450376 du 6 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement.

Recours en révision :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'État :

1°) de réviser la décision n° 450376 du 6 octobre 2021 par laquelle il n'a pas admis son pourvoi en cassation ;

2°) d'annuler le jugement attaqué par le pourvoi n° 450376 ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que le Conseil d'Etat a omis d'examiner une note en délibéré enregistrée le 16 septembre 2021.

La requête a été communiquée au département de l'Hérault et à la caisse des allocations familiales de l'Hérault qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur le recours en révision:

1. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de justice administrative : " La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision (...) ". Aux termes de l'article R. 834-1 du même code : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à (...) la forme et au prononcé de la décision ". Aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " La décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré ".

2. Par une décision du 6 octobre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a statué sur le pourvoi n° 450376 présenté par M. B... et a refusé son admission. Il ressort des pièces du dossier qu'après la séance de jugement du 16 septembre 2021 au rôle de laquelle était inscrit ce pourvoi, M. B... a produit une note en délibéré, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour. La décision rendue par le Conseil d'Etat le 6 octobre 2021 ne comporte pas de mention de la production de cette note en délibéré. Il résulte de ce qui précède que M. B... est recevable et fondé à demander à ce que soit révisée la décision du 6 octobre 2021 et à ce qu'il soit statué à nouveau sur son pourvoi.

Sur le pourvoi en cassation:

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, M. A... soutient que ce jugement est entaché :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le constat, par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales, d'une situation de concubinage fait foi jusqu'à preuve du contraire ;

- d'insuffisance de motivation faute d'examen de l'ensemble des éléments démontrant l'absence de concubinage ;

- de dénaturation en ce qu'il estime que la situation de concubinage est constituée.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en révision de M. B... est admis.

Article 2 : La décision n° 450376 du 6 octobre 2021 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi enregistré sous le n° 450376 de M. B... n'est pas admis.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., au département de l'Hérault et à la caisse des allocations familiales de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Natacha Chicot, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 1er juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Natacha Chicot

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 459167
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2022, n° 459167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459167.20220701
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