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01/08/2022 | FRANCE | N°463365

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 août 2022, 463365


Vu la procédure suivante :

Par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril 2022 et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, après dessaisissement du tribunal administratif de la Guyane, en application de l'article R. 121 du code électoral, de la demande dont ils l'avaient saisi, M. D... F... et M. C... A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 5 et 12 septembre 2021 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Apatou ;


2°) d'annuler l'élection de Mme H... E....

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril 2022 et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, après dessaisissement du tribunal administratif de la Guyane, en application de l'article R. 121 du code électoral, de la demande dont ils l'avaient saisi, M. D... F... et M. C... A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 5 et 12 septembre 2021 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Apatou ;

2°) d'annuler l'élection de Mme H... E....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour du scrutin organisé le 12 septembre 2021 dans la commune d'Apatou en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste conduite par M. B... a obtenu 649 voix, soit 43,81 % des 1 463 suffrages exprimés, tandis que la liste menée par M. A... a obtenu 583 voix, soit 39,85 % des suffrages exprimés, et celle conduite par Mme E... a obtenu 239 voix, soit 16,34 % des suffrages exprimés. MM. Saint-Eloi et A... demandent l'annulation de l'élection de Mme E... et l'annulation des opérations électorales organisées les 5 et 12 septembre 2021.

2. Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. (...) ". Aux termes de l'article L. 270 du même code applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme E... avait été recrutée en qualité d'agent contractuel par la commune d'Apatou à compter du 1er mai 2017 et que, si elle a présenté sa démission de cet emploi en juillet 2021, celle-ci n'est devenue effective qu'à compter du 23 septembre 2021, à l'issue de son préavis, soit postérieurement à la date du premier tour de scrutin, à laquelle doit s'apprécier l'éligibilité d'un candidat. Dans ces conditions, Mme E... ne peut être regardée comme ayant perdu la qualité de salariée de la commune d'Apatou à cette date. Par suite, elle était atteinte par l'inéligibilité édictée par les dispositions de l'article L. 231 du code électoral citées au point 2. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander l'annulation de son élection.

4. En application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, cette annulation doit en principe seulement conduire à proclamer élu le candidat de la liste concernée venant immédiatement après le dernier élu. Si MM. F... et Pati soutiennent que la seule présence de Mme E... à la tête de cette liste aurait été, eu égard à sa notoriété locale, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que cette candidature sur la liste au demeurant arrivée en troisième position ait présenté le caractère d'une manœuvre de nature, eu égard à l'écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête, à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin.

5. Il résulte de ce qui précède que MM. F... et A... sont seulement fondés à demander l'annulation de l'élection de Mme E... en qualité de conseillère municipale. Il y a lieu, par voie de conséquence, de proclamer élue Mme G..., inscrite sur la liste où figurait Mme E... immédiatement après le dernier élu de cette liste, en qualité de conseillère municipale.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'élection de Mme E... en qualité de conseillère municipale est annulée.

Article 2 : Mme G... est proclamée élue en qualité de conseillère municipale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. F... et A... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... F..., à M. C... A..., à M.Moïse B..., à Mme H... E..., à Mme G..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 1er août 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 463365
Date de la décision : 01/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2022, n° 463365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463365.20220801
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