La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°468218

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 décembre 2022, 468218


Vu la procédure suivante :

La société Le Chalet des jumeaux a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler et, à titre subsidiaire, de résilier le traité de sous-concession du service public balnéaire relatif au lot n° G1d sur la plage de Pampelonne conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la société Tropicana. Par un jugement n° 1900820 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA03745 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et prononcé la

résiliation du contrat à compter du 1er avril 2023.

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

La société Le Chalet des jumeaux a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler et, à titre subsidiaire, de résilier le traité de sous-concession du service public balnéaire relatif au lot n° G1d sur la plage de Pampelonne conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la société Tropicana. Par un jugement n° 1900820 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA03745 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et prononcé la résiliation du contrat à compter du 1er avril 2023.

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ramatuelle demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2016 65 du 29 janvier 2016 ;

- le décret n° 2016 86 du 1er février 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Le Chalet des jumeaux et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Tropicana ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de l'arrêt attaqué par la commune de Ramatuelle, qui prononce la résiliation d'un contrat de sous-concession d'un lot du service public balnéaire sur la plage de Pampelonne à compter du 1er avril 2023, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu des incidences financières potentiellement très lourdes de cette résiliation au regard du budget de la commune.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, paraissent sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait, d'une part, commis une erreur de droit en retenant que les irrégularités qu'elle avait retenues devaient conduire à la résiliation du contrat sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, le vice entachant la validité du contrat permettait, eu égard à son importance et à ses conséquences, la poursuite de l'exécution du contrat et, d'autre part, commis une erreur de droit en estimant que les lots auraient dû être répartis en fonction de leur " niveau de standing " et que la commune se serait arrogé un pouvoir discrétionnaire d'attribution des lots, faute d'avoir procédé à cette répartition.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 10 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la commune de Ramatuelle, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt du 10 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Le Chalet des jumeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ramatuelle et à la société Le Chalet des jumeaux.

Copie en sera adressée à la société Tropicana.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

Le secrétaire :

Signé : M. François Saucede


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 468218
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2022, n° 468218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Cécile Raquin
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:468218.20221206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award