La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2022 | FRANCE | N°467497

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 12 décembre 2022, 467497


Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société Cuisine éco-logique et diététique caribéenne de la dépendance du domaine public maritime qu'elle occupe sur la plage de la Datcha, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui enjoindre de remettre les lieux dans leur état naturel, dans un délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de

500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202913 du 10 aoû...

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société Cuisine éco-logique et diététique caribéenne de la dépendance du domaine public maritime qu'elle occupe sur la plage de la Datcha, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui enjoindre de remettre les lieux dans leur état naturel, dans un délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202913 du 10 août 2022, ce juge des référés a enjoint à la société Cuisine éco-logique et diététique caribéenne et à tout autre occupant de libérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre sur le domaine public de la plage de la Datcha et de procéder à ses frais et risques à la démolition des ouvrages implantés sur l'emplacement concerné ainsi qu'à l'enlèvement de tout objet mobilier dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cuisine éco-logique et diététique caribéenne et la société Immoroma demandent au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi en cassation qu'elles ont formé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Cuisine éco-logique et diététique caribéenne et de la société Immoroma ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, s'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de la décision attaquée serait susceptible d'entraîner pour la société Cuisine éco-logique et diététique caribéenne et la société Immoroma des conséquences difficilement réparables en tant qu'elle leur enjoint de libérer les locaux qu'elles occupent sur le domaine public de la plage de la Datcha, il en va différemment en tant qu'elle leur enjoint de procéder à leurs frais et risques à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle litigieuse.

3. D'autre part, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe aurait méconnu son office et les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en jugeant qu'aucune règle, ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que, statuant sur le fondement de cet article, il ordonne à l'occupant sans droit ni titre du domaine public de démolir les ouvrages qui y sont implantés, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux nature à justifier en l'espèce, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 10 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, en tant qu'elle enjoint aux sociétés Cuisine éco-logique et diététique caribéenne et Immoroma de procéder à leurs frais et risques à la démolition de la fraction du local à usage de restaurant située sur le domaine public de la plage de la Datcha.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la société Cuisine éco-logique et diététique caribéenne et de la société Immoroma tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, il sera sursis à l'exécution de cette décision en tant qu'elle enjoint à ces sociétés de procéder à leurs frais et risques à la démolition de la fraction du local à usage de restaurant située sur le domaine public de la plage de la Datcha.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Cuisine éco-logique et diététique caribéenne et de la société Immoroma est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cuisine éco-logique et diététique caribéenne, à la société Immoroma, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 467497
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2022, n° 467497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mahé
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:467497.20221212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award