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16/12/2022 | FRANCE | N°456412

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 décembre 2022, 456412


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, en qualité de société-mère du groupe fiscal intégré auquel appartient la société en nom collectif (SNC) BNP Paribas Arbitrage, de prononcer, au titre de l'exercice clos en 2008, le rétablissement d'un crédit d'impôt de 2 740 283 euros et le rétablissement du déficit fiscal de cette société à concurrence de 2 590 000 euros et, au titre de l'exercice clos en 2009, la décharge, à concurrence de 2 855 338 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur

les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison des résultats de cette...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, en qualité de société-mère du groupe fiscal intégré auquel appartient la société en nom collectif (SNC) BNP Paribas Arbitrage, de prononcer, au titre de l'exercice clos en 2008, le rétablissement d'un crédit d'impôt de 2 740 283 euros et le rétablissement du déficit fiscal de cette société à concurrence de 2 590 000 euros et, au titre de l'exercice clos en 2009, la décharge, à concurrence de 2 855 338 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison des résultats de cette même société, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506516 du 3 novembre 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE00038 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il statuait sur les conclusions relatives aux rectifications procédant de la remise en cause de l'imputation de crédits d'impôt afférents à des dividendes reçus de sociétés établies dans quatorze pays et prononcé la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces rectifications, a prononcé le rétablissement du déficit de la société BNP Paribas Arbitrage au titre de l'exercice clos en 2008 à concurrence de 2 590 000 euros et la décharge, à concurrence de 407 000 euros en base, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société BNP Paribas au titre de l'exercice clos en 2009 à raison des rectifications de la société BNP Paribas Arbitrage, a annulé le jugement en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'État d'annuler les articles 4, 5 et, en tant qu'il en tire les conséquence, l'article 6 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société BNP Paribas ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2022, présentée par la société BNP Paribas.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de vérifications de comptabilité de la société BNP Paribas Arbitrage portant sur les exercices clos en 2008 et 2009, l'administration a remis en cause, en conséquence de la règle dite du butoir, le bénéfice de crédits d'impôt dont cette société se prévalait à raison des retenues à la source acquittées à l'étranger sur des dividendes perçus par elle, au cours des exercices vérifiés, de sociétés dont elle détenait les titres en vertu de conventions d'emprunt de titres. L'administration a également procédé à des rectifications du résultat de cette société à raison des conséquences, sur la mise en œuvre d'un accord de partage des profits interne au groupe à laquelle elle appartient, de la remise en cause du bénéfice de ces crédits d'impôts. Au titre de ce dernier chef de redressements, la proposition de rectifications mentionnait, au titre de l'exercice clos en 2008, une réduction du déficit de la société BNP Paribas Arbitrage à concurrence de 2 591 000 euros et, au titre de l'exercice clos en 2009, un rehaussement de son bénéfice de 2 029 000 euros. Au cours de la procédure de rectification contradictoire, l'administration a admis la prise en compte de crédits d'impôts, notamment britanniques, au bénéfice desquels la société pouvait prétendre et qu'elle avait initialement omis. L'administration a tiré les conséquences de cette prise en compte en corrigeant les effets de l'accord de partage de profits sur les résultats de BNP Paribas Arbitrage. Le vérificateur, dans sa réponse aux observations du contribuable, a indiqué qu'il n'y avait plus lieu, à ce titre, de réduire le déficit de BNP Paribas Arbitrage pour l'exercice clos en 2008 mais, au contraire, de l'accroître de 804 000 euros. Le supérieur hiérarchique du vérificateur, saisi par la société, a admis qu'il y avait lieu de limiter à 1 622 000 euros le rehaussement des bénéfices de l'exercice clos en 2009 au titre de ce chef de redressements. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement sur cette base.

2. Après avoir vainement réclamé, la société BNP Paribas, société tête du groupe fiscal intégré auquel appartient la société BNP Paribas Arbitrage, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil, au titre de l'année 2008, la remise en cause par l'administration d'un crédit d'impôt de 2 740 283 euros et la minoration du déficit de sa filiale à hauteur d'un montant de 2 590 000 euros et, au titre de l'année 2009, à concurrence de la somme globale de 2 853 338 euros, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, statuant sur l'appel de la société BNP Paribas, après avoir pris acte d'un dégrèvement de 1 622 000 euros en base intervenu en cours d'instance au titre de l'exercice clos en 2009, il a, par son article 4, prononcé le rétablissement du déficit de la société BNP Paribas Arbitrage au titre de l'exercice clos en 2008 à concurrence de 2 590 000 euros, par son article 5, prononcé, au bénéfice de la société BNP Paribas, en sa qualité de société mère intégrante, une décharge d'impôt sur les sociétés de 407 000 euros en base au titre de l'exercice clos en 2009 et, par son article 6, réformé le jugement du 9 novembre 2016 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il avait de contraire sur ces deux points.

3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que l'administration fiscale a procédé, au titre des conséquences qu'elle a cru devoir tirer, sur la mise en œuvre de l'accord de partage de profits, de la remise en cause du bénéfice des crédits d'impôts conventionnels, une fois prises en compte les observations de la contribuable, non à une minoration du déficit de la société BNP Paribas Arbitrage au titre de l'exercice clos en 2008, mais à un accroissement de celui-ci de 804 000 euros et qu'elle a, au titre de l'exercice clos 2009, entièrement dégrevé en cours d'instance les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu'elle avait mises à la charge de la société BNP Paribas à raison du rehaussement des bénéfices de la société BNP Paribas Arbitrage procédant de ce chef de redressement. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est par suite fondé à soutenir qu'en prononçant, motif pris de l'absence de bien-fondé des rectifications opérées au titre de la mise en œuvre de cet accord de partage des profits, un rétablissement du déficit de la société BNP Paribas Arbitrage au titre de l'exercice clos en 2008 à concurrence de 2 590 000 euros et, au titre de l'exercice clos en 2009, une décharge de 407 000 euros en base des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société BNP Paribas, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il est par suite fondé à demander l'annulation des articles 4 et 5 et, en tant qu'il réforme le jugement en conséquence de ceux-ci, de l'article 6 de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 4 et 5 et, en tant qu'il réforme le jugement en conséquence de ceux-ci, l'article 6 de l'arrêt du 6 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de la société BNP Paribas présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société anonyme BNP Paribas.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 456412
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2022, n° 456412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mahé
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456412.20221216
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