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16/12/2022 | FRANCE | N°461939

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 décembre 2022, 461939


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Pamier a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), à raison des immeubles " Le Bonaparte ", " Le Continental " et " Ampère ", situés 9001, rue Anatole Sigonneau, 183, avenue Descartes et 1B, rue Edouard Renaud, au titre des années 2013 à 2018 s'agissant de l'immeuble " Le B

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Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Pamier a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), à raison des immeubles " Le Bonaparte ", " Le Continental " et " Ampère ", situés 9001, rue Anatole Sigonneau, 183, avenue Descartes et 1B, rue Edouard Renaud, au titre des années 2013 à 2018 s'agissant de l'immeuble " Le Bonaparte " et au titre des années 2014 à 2018 s'agissant des deux autres immeubles. Par un jugement nos 2003655, 2008685 du 30 décembre 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 30 mai et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pamier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Pamier ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Pamier est propriétaire d'un ensemble composé des trois immeubles dénommés " Le Bonaparte ", " Le Continental " et " Ampère ", situés respectivement 9001, rue Anatole Sigonneau, 183, avenue Descartes et 1B, rue Edouard Renaud au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, à raison de l'immeuble " Le Bonaparte ", au titre des années 2013 à 2018 et, à raison des immeubles " Le Continental " et " Ampère ", au titre des années 2014 à 2018.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". L'article 1393 de ce code dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France (...) ". Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts.

3. Pour juger que la société Pamier n'était pas fondée à soutenir que les immeubles en litige n'étaient pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le tribunal a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les travaux réalisés depuis 2014 aient porté atteinte de manière significative aux éléments porteurs de ces immeubles et, par suite, à leur gros œuvre. En statuant ainsi, alors que des travaux peuvent porter atteinte au gros œuvre d'un bâtiment sans nécessairement en affecter les éléments porteurs, le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Pamier est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Pamier tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les conclusions de la société Pamier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Pamier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 461939
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2022, n° 461939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mahé
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461939.20221216
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