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16/12/2022 | FRANCE | N°466121

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 décembre 2022, 466121


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Finamur a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) à raison d'un hôtel sis 22, rue Voltaire. Par un jugement n° 1903954 du 25 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, en

registrés les

26 juillet et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conse...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Finamur a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) à raison d'un hôtel sis 22, rue Voltaire. Par un jugement n° 1903954 du 25 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

26 juillet et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Finamur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Finamur ;

Considérant ce qui suit :

Sur la taxe spéciale d'équipement :

1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

2. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Finamur a été perçue au profit de la société du Grand Paris. Cet établissement public est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société doit être regardée, dans cette mesure, comme un appel, dont il appartient à la cour administrative d'appel de Paris de connaitre.

Sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Finamur soutient que le tribunal administratif de Melun :

- l'a insuffisamment motivé et a méconnu son office en jugeant qu'en se référant, pour contester le montant de la valeur locative retenue pour l'année 2016, à une autre requête soumise au tribunal dont elle ne produisait pas la copie, elle n'assortissait pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les faits et les pièces du dossier et méconnu l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que les locaux-types n° 108 de la commune de Viry-Châtillon, n° 61 de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et n° 6 de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ne pouvaient servir de termes de comparaison pour déterminer la valeur locative 2016 à retenir pour l'application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la société Finamur dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement sont attribuées à la cour administrative de Paris.

Article 2 : Le pourvoi de la société Finamur n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Finamur et à la présidente de cour administrative d'appel de Paris.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 466121
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2022, n° 466121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mahé
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:466121.20221216
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