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22/12/2022 | FRANCE | N°464643

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 464643


Vu les procédures suivantes :

Mme C... E... et M. D... G... ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 9 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre.

Par une décision du 9 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A..., réformé c

ette décision et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la mé...

Vu les procédures suivantes :

Mme C... E... et M. D... G... ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 9 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre.

Par une décision du 9 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A..., réformé cette décision et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans, avec exécution de cette sanction du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 inclus.

1° Sous le n° 464643, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 465959, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet et 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 mai 2022 de de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 9 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que sa minute n'a pas été signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience ;

- d'irrégularité en ce que la chambre disciplinaire nationale a relevé d'office à son encontre un manquement aux principes de moralité et de probité, sans au préalable l'avoir mis à même de s'expliquer sur ce grief en méconnaissance des droits de la défense ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'énonce pas les raisons qui ont conduit la chambre disciplinaire nationale à retenir des manquements aux principes de moralité et de probité ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir à son encontre des manquements à l'obligation de confraternité et aux principes de moralité et de probité, elle juge qu'il a procédé à la reprise d'activité de la société civile de moyens " Urgences des pédiatres parisiens " sans l'accord préalable de son associé, M. H... F... ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle a jugé que son comportement à l'égard de son associé revêtait le caractère d'une faute disciplinaire alors que ce dernier n'avait jamais manifesté la volonté de se retirer de la société civile de moyens " Urgences des pédiatres parisiens " avant le présent litige ;

- d'irrégularité en ce que la chambre disciplinaire nationale a relevé d'office que l'usage de l'appellation litigieuse " Urgences des pédiatres parisiens " était de nature à déconsidérer la profession et méconnaissait gravement les principes de moralité et de probité, sans au préalable l'avoir mis à même de s'expliquer sur ce grief en méconnaissance des droits de la défense ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que l'appellation litigieuse " Urgences des pédiatres parisiens " caractérise une tromperie de nature à porter atteinte à la confiance des patients en les médecins, à déconsidérer la profession et à contrevenir aux principes de moralité et de probité ;

- de méconnaissance par la chambre disciplinaire nationale de son office et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il aurait procédé à un examen sommaire de son patient, en se fondant sur des éléments impropres à établir un tel constat ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'examen de l'enfant qu'il a pratiqué a été sommaire ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a méconnu les obligations déontologiques qui lui incombent en application des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de santé publique ;

M. A... soutient enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 9 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A... à l'encontre du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., au titre des mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros à verser au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision du 9 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : M. A... versera une somme de 3 000 euros au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, à Mme C... E... et à M. D... G....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 464643
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 464643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:464643.20221222
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