La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2023 | FRANCE | N°472253

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 17 avril 2023, 472253


Vu la procédure suivante :

Mme A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de toute décision du centre hospitalier de Valenciennes dont les effet seraient d'abréger la vie de sa mère, Mme C... D..., de limiter son alimentation ou ses traitements, notamment de ne plus lui administrer ses médicaments habituels, de ne pas recourir à une alimentation parentérale partielle, de pratiquer une sédation profonde et de ne pas rec

ourir à sa réanimation en cas de défaillance cardiaque, en deuxièm...

Vu la procédure suivante :

Mme A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de toute décision du centre hospitalier de Valenciennes dont les effet seraient d'abréger la vie de sa mère, Mme C... D..., de limiter son alimentation ou ses traitements, notamment de ne plus lui administrer ses médicaments habituels, de ne pas recourir à une alimentation parentérale partielle, de pratiquer une sédation profonde et de ne pas recourir à sa réanimation en cas de défaillance cardiaque, en deuxième lieu, d'enjoindre à ce centre hospitalier de faire bénéficier sa mère de tous les examens et soins basiques dont elle a besoin et qui ne lui auraient pas été prodigués et, en troisième et dernier lieu, de suspendre l'exécution de toute décision limitant son droit de visite auprès de sa mère. Par une ordonnance n° 2301771 du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par une requête, un mémoire en réplique et neuf nouveaux mémoires, enregistrés les 19, 20, 21et 31 mars 2023 ainsi que les 7, 11 et 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution des décisions du centre hospitalier de Valenciennes qui viseraient à abréger l'existence de sa mère, la priver d'alimentation, de médicaments ou de soins, en particulier, en premier lieu, de toute décision de refus de recourir à une nutrition parentérale partielle, en deuxième lieu, de toute décision de ne pas recourir à la réanimation en cas de défaillance cardiaque afin d'en permettre la réévaluation par un cardiologue, à l'appui d'examen ad hoc actualisés et, en dernier lieu, de toute décision de ne pas soigner l'escarre sacrum compte tenu du risque chirurgical, afin d'en permettre la réévaluation par un spécialiste du traitement des plaies par des techniques alternatives à la chirurgie pour la détersion des escarres ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de rétablir l'administration des médicaments dont sa mère pourrait encore être privée, en particulier ceux destinés à la prise en charge de sa pathologie cardiaque, après avoir pratiqué l'ensemble des examens nécessaires ;

4°) de suspendre l'exécution de toute décision du centre hospitalier de Valenciennes de nature à limiter son droit de visite auprès de sa mère.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- elle a qualité à agir au nom de sa mère, Mme C... D..., qui n'est pas en l'état d'exprimer sa volonté dès lors qu'elle souffre de troubles cognitifs, ne parle pas bien le français et que les substances qui lui sont administrées altèrent son discernement ;

- l'ordonnance du 3 mars 2023 est entachée d'irrégularité en ce que pour refuser de suspendre l'exécution des décisions du centre hospitalier de Valenciennes limitant son droit de visite auprès de sa mère, le juge des référés de première instance s'est fondé sur une lettre du centre hospitalier de Valenciennes du 14 février 2023 qui ne lui a pas été communiquée ;

- l'ordonnance attaquée est entachée de défaut de réponse à moyen dès lors qu'elle ne statue pas sur ses moyens tirés de l'illégalité de la décision limitant son droit de visite auprès de sa mère ;

- elle n'a pas bénéficié de suffisamment de temps pour répliquer aux écritures du centre hospitalier de Valenciennes déposées quinze minutes avant l'audience, en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment au droit au respect de la vie de sa mère ;

- la limitation de son droit de visite auprès de sa mère méconnaît son droit, et le droit de sa mère, de mener une vie privée et familiale normale dès lors que les propos et comportements qui lui sont reprochés par le centre hospitalier de Valenciennes sont inexacts voire diffamatoires, et ont été contestés par une requête du 17 février 2023 soulignant l'illégalité de la décision de limitation des visites ;

- sa mère, hospitalisée au centre hospitalier de Valenciennes, a vu ses traitements arrêtés et un processus de sédation engagé le 14 février 2023, en méconnaissance du droit à la vie et sans information ou consultation de la principale intéressée ou de ses deux filles ;

- le consentement de sa mère à l'arrêt des traitements n'était ni libre ni éclairé dès lors que, d'une part, elle n'a pas compris la finalité de cette décision en raison de ses douleurs et des sédatifs qui lui étaient administrés et, d'autre part, il lui était loisible de changer d'avis conformément à l'article L. 1111-4 du code de santé publique ;

- le dossier médical de sa mère ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 1112-8 et R 1112-3 du code de santé publique en ce qu'il n'est pas exhaustif et qu'aucune prescription médicale n'a été produite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requérante n'est pas fondée, au regard des dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la sécurité sociale, à agir au nom et pour le compte de sa mère, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'aucun traitement médical n'a été arrêté et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée au droit à la vie de la patiente.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... D..., et d'autre part, le centre hospitalier de Valenciennes ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 avril 2023, à 11 heures :

- Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du centre hospitalier de Valenciennes ;

- les représentants du centre hospitalier de Valenciennes ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 15 et 16 avril 2023, présentées par Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Mme A... D... relève appel de l'ordonnance du 3 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes, tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de toute décision du centre hospitalier de Valenciennes dont les effets seraient d'abréger la durée de vie de sa mère, Mme C... D..., de limiter son alimentation ou ses traitements, de ne pas recourir à une alimentation parentérale partielle, de lui imposer une sédation profonde, si celle-ci devait être à nouveau entreprise, de ne pas procéder à sa réanimation en cas de défaillance cardiaque et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de faire bénéficier sa mère de l'ensemble des examens et traitements adaptés à son état de santé et de lever les restrictions apportées à son droit de visite auprès d'elle.

Sur les conclusions de Mme D... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Valenciennes de lever les restrictions apportées à son droit de visite à sa mère :

3. Il résulte de l'instruction et des débats au cours de l'audience qu'au vu de la dégradation de l'état de santé de Mme C... D..., le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a pris le 30 mars 2023 une décision portant levée des restrictions imposées à Mme A... D.... Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de santé de mettre un terme à ces restrictions.

Sur les conclusions de la requête de Mme D..., relatives à la prise en charge médicale de Mme C... D... :

4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme D... a une nouvelle fois saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au contre hospitalier de Valenciennes, d'une part, de suspendre toute décision dont les effets seraient d'abréger la vie de sa mère, de concourir à la détérioration de son état de santé en ne traitant plus les plaies qu'elle présente sur le corps ou en ne lui administrant plus certains médicaments, et en décidant de ne pas recourir à sa réanimation en cas de défaillance cardiaque et, d'autre part, de procéder aux examens et à la réalisation des soins nécessaires au regard de son état de santé. Cette demande, rejetée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille n° 2303127 du 12 avril 2023, étant identique à sa requête d'appel formée contre l'ordonnance n° 23001771 du juge des référés du 3 mars 2023, les conclusions relatives à la prise en charge médicale de sa mère présentées par Mme D... dans le cadre de la présente affaire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces dernières.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D....

Article 2 : Mme A... D... versera au centre hospitalier de Valenciennes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au centre hospitalier de Valenciennes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 avril 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, conseiller d'Etat ; Mme Nathalie Escaut et M. Benoît Bohnert, conseillers d'Etat, juges des référés.

Fait à Paris, le 17 avril 2023

Signé : Nicolas Boulouis


Synthèse
Formation : Juge des référés, formation collégiale
Numéro d'arrêt : 472253
Date de la décision : 17/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2023, n° 472253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472253.20230417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award