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11/05/2023 | FRANCE | N°458952

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 mai 2023, 458952


Vu la procédure suivante :



Mme D... C..., par l'intermédiaire de sa mère et représentante légale Mme A... B..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.



Par une décision n° 21019590 du 28 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du

15 mars 2021 du directeur général de l'OFPRA et reconnu la qualité de réfugiée à Mme C....



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Vu la procédure suivante :

Mme D... C..., par l'intermédiaire de sa mère et représentante légale Mme A... B..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21019590 du 28 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 15 mars 2021 du directeur général de l'OFPRA et reconnu la qualité de réfugiée à Mme C....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire, en vue de son règlement, devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical. / Le refus du demandeur d'asile de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande. / Les certificats médicaux sont pris en compte par l'office parallèlement aux autres éléments de la demande. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen médical, ainsi que les modalités d'établissement des certificats médicaux. / Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure de sexe féminin invoquant un risque de mutilation sexuelle, ou par un mineur de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer ses fonctions reproductrices, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou au représentant légal. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent : " Dans le cas où l'asile est demandé au bénéfice d'une mineure en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe ses parents ou les représentants légaux, par courrier envoyé préalablement à l'entretien, de la nécessité pour celle-ci de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article L. 723-5 susvisé.. " Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de cet arrêté : " Les examens sont pratiqués par des praticiens inscrits au tableau de l'ordre des médecins, titulaires d'un diplôme ou d'un titre universitaire en médecine légale reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins ou d'un droit d'exercice délivré par l'ordre des médecins en médecine légale, et exerçant une fonction médicale au sein d'unités hospitalières spécialisées dans la prise en charge médico-légale du vivant. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, pour écarter les craintes de persécutions de Mme C..., de nationalité ivoirienne, du fait de son exposition à la pratique de l'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire et rejeter sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) s'est fondé sur le certificat médical établi, dans les conditions énoncées par les dispositions précitées, le 15 octobre 2020 par les docteurs Walch et Huard-Thes, médecins exerçant au sein de l'Unité Médico-Judiciaire (UMJ) du Centre Hospitalier Sud Francilien, constatant que l'intéressée présentait des stigmates de mutilation sexuelle. Par une décision du 28 septembre 2021, contre laquelle l'Office se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et accordé à Mme C... la qualité de réfugié.

3. Pour faire droit à la demande de Mme C..., la Cour, après avoir relevé que les certificats médicaux produits par l'intéressée, notamment celui établi le 22 avril 2021, par le docteur E..., médecin légiste exerçant au sein de l'UMJ de l'Hôtel Dieu à Paris, qui constataient l'absence de mutilation sexuelle, contredisaient les conclusions du certificat médical du 15 octobre 2020, et ne permettaient pas d'exclure la possibilité d'une erreur lors de l'élaboration de ce dernier, a considéré que l'absence de mutilation sexuelle de l'intéressée devait être tenue pour établie, et que ses craintes d'être exposée à une excision tenues pour fondées compte tenu de son environnement familial et du contexte qui prévaut en Côte d'Ivoire. Si le certificat médical du 15 octobre 2020 concluant à la mutilation sexuelle de l'intéressée devait être regardé, eu égard aux garanties attachées aux conditions de son élaboration, comme revêtu d'une valeur probante particulière, la Cour s'est bornée, pour faire néanmoins prévaloir les certificats médicaux produits par l'intéressée, à évaluer, au terme d'une appréciation souveraine, la réalité des risques invoqués par la demandeuse en prenant en compte l'ensemble des pièces produites à l'appui de ses prétentions. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient l'Office, la Cour, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure supplémentaire d'instruction ou d'expertise, n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve, ni méconnu les règles gouvernant son office.

4. Il résulte de ce qui précède que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme D... C....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 458952
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2023, n° 458952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:458952.20230511
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