La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2023 | FRANCE | N°468457

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 24 mai 2023, 468457


Vu les procédures suivantes :

1° Par une demande enregistrée le 12 novembre 2021 au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon sous le n° 2100691, le centre hospitalier François Dunan a demandé l'annulation :

- des délibérations de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n° 225/2017 du 4 juillet 2017, n° 296/2017 du 17 octobre 2017, n° 301/2018 du 17 décembre 2018, n° 236/2019 du 18 novembre 2019 et n° 207/2020 du 26 octobre 2020 fixant les dotations attribuées au centre hospitalier pour la gestion d'un établissement d'hébergement de per

sonnes âgées dépendantes (maison Eglantine) et d'une unité de soins de longue...

Vu les procédures suivantes :

1° Par une demande enregistrée le 12 novembre 2021 au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon sous le n° 2100691, le centre hospitalier François Dunan a demandé l'annulation :

- des délibérations de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n° 225/2017 du 4 juillet 2017, n° 296/2017 du 17 octobre 2017, n° 301/2018 du 17 décembre 2018, n° 236/2019 du 18 novembre 2019 et n° 207/2020 du 26 octobre 2020 fixant les dotations attribuées au centre hospitalier pour la gestion d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (maison Eglantine) et d'une unité de soins de longue durée ;

- de l'arrêté du président de la collectivité territoriale n° 718 du 22 juin 2021 fixant le montant du forfait dépendance 2021 de la maison Eglantine ;

- du refus du président de la collectivité territoriale d'initier la démarche de contractualisation du centre hospitalier ;

- de l'arrêté du président de la collectivité territoriale du 7 octobre 2021 ordonnant la réalisation d'une mission de contrôle administratif sur le fonctionnement du centre hospitalier.

Par une ordonnance du 25 octobre 2022, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 468457, la présidente du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a transmis cette demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, afin qu'il l'attribue à la juridiction compétente pour en connaître.

2° Par une demande enregistrée le 23 mai 2022 au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon sous le n° 2200316, le centre hospitalier François Dunan a demandé l'annulation de l'arrêté du président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n° 1438/2021 du 22 novembre 2021 fixant le montant de la dotation dépendance 2021 de l'unité de soins de longue durée dont il assure la gestion.

Par une ordonnance du 25 octobre 2022, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 468461, la présidente du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a transmis cette demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, afin qu'il l'attribue à la juridiction compétente pour en connaître.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

2. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, prise sur le fondement du second alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande du centre hospitalier François Dunan tendant à l'annulation des délibérations de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au financement, pour les années 2017 à 2020, de l'EHPAD et de l'unité de soins de longue durée dont ce centre assure la gestion, de l'arrêté du président de la même collectivité fixant le montant du forfait dépendance de l'EHPAD pour l'année 2021, du refus du président de la collectivité territoriale d'initier la démarche de contractualisation du centre hospitalier et de l'arrêté du président de la collectivité territoriale du 7 octobre 2021 ordonnant la réalisation d'une mission de contrôle administratif sur le fonctionnement du centre hospitalier. Par une autre ordonnance du 25 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative, la demande du centre hospitalier François Dunan tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la collectivité territoriale fixant le montant de la dotation dépendance de l'unité de soins de longue durée pour l'année 2021. Ces deux ordonnances soulèvent des questions identiques. Il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision.

3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ". Si l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les litiges relatifs au financement des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux relèvent en premier ressort de la compétence des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, il résulte de l'article L. 531-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par ailleurs, si l'article R. 351 du même code, relatif aux sièges et au ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, prévoit que celui de Nantes a dans son ressort Saint-Pierre-et-Miquelon, ces dispositions sont justifiées par la compétence qu'exerce le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale pour trancher les désaccords éventuels entre l'Etat et le département en cas de compétence conjointe, sur le fondement de l'article L. 314-1 du même code, lui-même applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces dispositions réglementaires n'ont donc pas pour effet, et ne sauraient d'ailleurs avoir légalement pour objet, de donner compétence au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes pour connaître des présents litiges.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'attribuer au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon les recours présentés par le centre hospitalier François Dunan contre les décisions prises par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au financement de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes et de l'unité de soins de longue durée dont ce centre hospitalier assure la gestion.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des demandes du centre hospitalier François Dunan enregistrées au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les n° 2100691 et 2200316 est attribué au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier François Dunan, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la présidente du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 468457
Date de la décision : 24/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2023, n° 468457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468457.20230524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award