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07/06/2023 | FRANCE | N°452790

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 07 juin 2023, 452790


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une intervention chirurgicale pratiquée le 4 mars 2010 à l'hôpital Beaujon. Par un jugement n° 1409360 du 28 mars 2017, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser à M. B... une somme de 116 871,30 euros sous déduction d'une somme de 15 000 euros déjà accordée à titre provisionnel, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-

Saint-Denis une somme de 75 940,52 euros ainsi qu'une indemnité forfait...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une intervention chirurgicale pratiquée le 4 mars 2010 à l'hôpital Beaujon. Par un jugement n° 1409360 du 28 mars 2017, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser à M. B... une somme de 116 871,30 euros sous déduction d'une somme de 15 000 euros déjà accordée à titre provisionnel, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une somme de 75 940,52 euros ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) une somme de 208 972,51 euros ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion, à l'institution Apicil Prévoyance une somme de 365 670,01 euros et à la société Quatrem une somme de 3 332,77 euros.

Par un arrêt n° 17VE01646 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B... et appel incident de l'AP-HP, réformé ce jugement pour fixer notamment les sommes que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. B... à 259 684,68 euros, à la CRAMIF à 78 551,75 euros et à l'institution Apicil Prévoyance à 149 279,20 euros.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai 2021, 2 août 2021 et 6 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CRAMIF et la CPAM de la Seine-Saint-Denis demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions tendant au remboursement de la pension d'invalidité servie à M. B... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la CRAMIF et autres, au Cabinet François PINET, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Apicil prévoyance et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a contracté en mars 2010 à l'occasion de son hospitalisation dans un établissement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) une infection nosocomiale dont il a conservé un déficit fonctionnel permanent de 20 % qui l'a rendu inapte à l'exercice de sa profession antérieure. La consolidation de son état a été fixée au 12 décembre 2012. Par un jugement du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment condamné l'AP-HP à verser les sommes de 116 871,30 euros à M. B... au titre de ses préjudices, 75 940,52 euros à la CRAMIF au titre d'une pension d'invalidité servie à la victime depuis le 1er février 2012, 208 972,51 euros à la CPAM de la Seine-Saint-Denis et 365 670,01 euros à l'institution Apicil Prévoyance au titre de leurs débours. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B... et appel incident de l'AP-HP, réformé ce jugement en portant l'indemnisation de M. B... à 259 684,68 euros, et en ramenant les sommes allouées aux tiers payeurs à 78 551,75 euros pour la CRAMIF, 75 940,52 euros pour la CPAM de la Seine-Saint-Denis et 149 279,20 euros pour l'institution Apicil Prévoyance. La CRAMIF et la CPAM de la Seine-Saint-Denis, venant aux droits de la CRAMIF, demandent l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de conclusions de la CRAMIF. Par deux pourvois distincts, l'institution Apicil Prévoyance et M. B... demandent l'annulation du même arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions.

Sur le pourvoi de la CRAMIF et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis :

2. En premier lieu, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire formé par un organisme de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou par un autre tiers payeur sur le fondement des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations versées par l'organisme de sécurité sociale ou l'autre tiers-payeur et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ou à l'autre tiers payeur.

3. Le recours subrogatoire ouvert par ces dispositions n'étant susceptible de s'exercer que dans la limite de l'évaluation, poste par poste, du préjudice subi par la victime, la cour administrative d'appel, qui a procédé à une nouvelle évaluation des préjudices de M. B... au titre de ses dépenses de santé et de ses pertes de gains professionnels, n'a pas commis d'erreur de droit en réduisant par voie de conséquence, au-delà des conclusions dont elle était saisie par les parties, les sommes accordées aux tiers payeurs au titre de leurs débours s'imputant sur ces postes. Elle n'a par ailleurs pas entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant d'inviter les tiers payeurs, auxquels la procédure avait été communiquée, à présenter leurs observations sur ce point.

4. En deuxième lieu, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale ou un autre tiers payeur au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

5. En jugeant qu'il résultait de l'instruction que M. B... n'était pas dans l'incapacité de retrouver tout travail et en en déduisant que ses conclusions présentées au titre de ses pertes de gains professionnels futurs devaient être rejetées, ainsi que, par suite, les conclusions présentées à titre subrogatoire par les tiers payeurs sur ce poste pour la période postérieure à son arrêt, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, alors même qu'elle aurait omis, dans les motifs de son arrêt, de mentionner la CRAMIF parmi les organismes dont elle rejetait les conclusions.

6. Mais en s'abstenant de répondre aux conclusions de la CPAM tendant à l'imputation des arrérages de la pension d'invalidité servie à M. B... sur l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle de l'intéressé, elle a entaché son arrêt d'une omission qui justifie son annulation, en tant qu'il statue sur ce poste de préjudice.

Sur le pourvoi de l'institution Apicil Prévoyance :

7. Pour les motifs retenus aux points 3 à 5 du présent arrêt, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le pourvoi de l'institution Apicil Prévoyance doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le pourvoi de M. B... :

8. En premier lieu, en retenant qu'aucun lien direct entre le besoin d'aide par une tierce personne invoqué par M. B... et le dommage imputable à l'AP-HP n'était établi par les éléments versés au dossier, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a suffisamment motivé son arrêt sur ce point.

9. En deuxième lieu, en fixant, au point 35 de son arrêt, à la somme de 54 820 euros l'indemnité accordée en réparation de l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux de M. B... alors qu'elle avait évalué ces différents préjudices à hauteur, respectivement, de 4 820 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 13 500 euros pour les souffrances endurées, 33 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 2 500 euros pour le préjudice esthétique, 2 000 euros pour le préjudice d'agrément et 2 000 euros pour le préjudice sexuel, soit une somme totale de 57 820 euros, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs qui justifie son annulation sur ce point.

10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que M. B... n'a pas subi de perte de revenus professionnels futurs.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il statue sur l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle de M. B... et en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due à celui-ci au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le règlement au fond :

Quant au préjudice d'incidence professionnelle :

En ce qui concerne la requête de M. B... :

13. Il résulte de l'instruction que, si l'infection nosocomiale contractée par M. B... ne le prive pas de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle, elle lui interdit toutefois de porter des charges lourdes ou de conserver de manière prolongée la station debout ou assise et l'oblige à recourir à des antalgiques susceptibles d'altérer ses capacités de concentration. Eu égard à la gravité de ces troubles, qui présentent un lien direct avec l'infection nosocomiale contractée au sein de l'AP-HP, M. B... est fondé à soutenir qu'en réparant par une somme de 10 000 euros le préjudice correspondant, pour lui, à la difficulté accrue de retrouver et d'exercer un emploi, le tribunal administratif en a fait une insuffisante appréciation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le réparer en mettant à la charge de l'AP-HP une somme de 20 000 euros.

En ce qui concerne le recours subrogatoire de la CRAMIF et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis :

14. Ce préjudice étant constitué à la date du dommage, il appartient seulement au juge d'appel saisi d'un recours subrogatoire des tiers payeurs de rechercher s'il a été réparé par les arrérages échus de la pension d'invalidité servie à l'intéressé. Cette pension ne doit être regardée comme ayant réparé tout ou partie du préjudice d'incidence professionnelle que si la victime n'a pas subi de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est resté inférieur au montant perçu au titre de la pension. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, les pertes de revenus subies par M. B... seraient inférieures aux montants qu'il a perçus au titre de sa pension d'invalidité. La CRAMIF et la CPAM de la Seine-Saint-Denis ne sont, par suite, fondées à exercer aucun recours subrogatoire sur ce poste.

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux de M. B... :

15. Il y a lieu, par addition des montants mentionnés au point 9 du présent arrêt, de fixer la réparation de ces préjudices à la somme totale de 57 820 euros.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme demandée par la CRAMIF et la CPAM de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme demandée par l'AP-HP soit mise à la charge de la CRAMIF et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros à verser à M B... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice d'incidence professionnelle de M. B... et en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due à celui-ci au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux.

Article 2 : La somme que l'AP-HP est condamnée à verser à M. B... au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux est portée à 57 820 euros. La somme que l'AP-HP est condamnée à verser à M. B... au titre de son préjudice d'incidence professionnelle est portée à 20 000 euros Le jugement du 27 mars 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : L'AP-HP versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des pourvois et des conclusions d'appel des parties est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'institution Apicil Prévoyance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 452790
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA - ABSENCE – JUGE D’APPEL RÉÉVALUANT LES SOMMES ACCORDÉES AUX TIERS PAYEURS (ART - L - 376-1 DU CSS ET 28 ET 29 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985) APRÈS AVOIR PROCÉDÉ À UNE NOUVELLE ÉVALUATION DE CERTAINS POSTES DE PRÉJUDICE DE LA VICTIME [RJ1].

54-07-01-03-03 Le recours subrogatoire ouvert par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), pour les organismes de sécurité sociale, et 28 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, pour les autres tiers payeurs, n’étant susceptible de s’exercer que dans la limite de l’évaluation, poste par poste, du préjudice subi par la victime, un juge d’appel qui procède à une nouvelle évaluation des préjudices de la victime au titre de certains postes de préjudice, ne commet d’erreur de droit en réévaluant par voie de conséquence, au-delà des conclusions dont il était saisi par les parties, le cas échéant en les réduisant, les sommes accordées aux tiers payeurs au titre de leurs débours s’imputant sur ces postes.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECOURS SUBROGATOIRE DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DES AUTRES TIERS PAYEURS (ART - L - 376-1 DU CSS ET 28 ET 29 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985) – NOUVELLE ÉVALUATION DE CERTAINS POSTES DE PRÉJUDICE EN APPEL – CONSÉQUENCE – RÉÉVALUATION DES SOMMES ACCORDÉES AUX TIERS PAYEURS SUR CES POSTES [RJ1].

54-08-01 Le recours subrogatoire ouvert par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), pour les organismes de sécurité sociale, et 28 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, pour les autres tiers payeurs, n’étant susceptible de s’exercer que dans la limite de l’évaluation, poste par poste, du préjudice subi par la victime, un juge d’appel qui procède à une nouvelle évaluation des préjudices de la victime au titre de certains postes de préjudice, ne commet d’erreur de droit en réévaluant par voie de conséquence, au-delà des conclusions dont il était saisi par les parties, le cas échéant en les réduisant, les sommes accordées aux tiers payeurs au titre de leurs débours s’imputant sur ces postes.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - SUBROGATION - RECOURS SUBROGATOIRE DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DES AUTRES TIERS PAYEURS (ART - L - 376-1 DU CSS ET 28 ET 29 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985) – NOUVELLE ÉVALUATION DE CERTAINS POSTES DE PRÉJUDICE EN APPEL – CONSÉQUENCE – RÉÉVALUATION DES SOMMES ACCORDÉES AUX TIERS PAYEURS SUR CES POSTES [RJ1].

60-05-03 Le recours subrogatoire ouvert par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), pour les organismes de sécurité sociale, et 28 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, pour les autres tiers payeurs, n’étant susceptible de s’exercer que dans la limite de l’évaluation, poste par poste, du préjudice subi par la victime, un juge d’appel qui procède à une nouvelle évaluation des préjudices de la victime au titre de certains postes de préjudice, ne commet d’erreur de droit en réévaluant par voie de conséquence, au-delà des conclusions dont il était saisi par les parties, le cas échéant en les réduisant, les sommes accordées aux tiers payeurs au titre de leurs débours s’imputant sur ces postes.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS À REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ART - L - 397) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - EVALUATION DU PRÉJUDICE EN APPEL – NOUVELLE ÉVALUATION DE CERTAINS POSTES DE PRÉJUDICE DE LA VICTIME – CONSÉQUENCE – RÉÉVALUATION DES SOMMES ACCORDÉES AUX TIERS PAYEURS SUR CES POSTES [RJ1].

60-05-04-01-01 Le recours subrogatoire ouvert par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), pour les organismes de sécurité sociale, et 28 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, pour les autres tiers payeurs, n’étant susceptible de s’exercer que dans la limite de l’évaluation, poste par poste, du préjudice subi par la victime, un juge d’appel qui procède à une nouvelle évaluation des préjudices de la victime au titre de certains postes de préjudice, ne commet d’erreur de droit en réévaluant par voie de conséquence, au-delà des conclusions dont il était saisi par les parties, le cas échéant en les réduisant, les sommes accordées aux tiers payeurs au titre de leurs débours s’imputant sur ces postes.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECOURS SUBROGATOIRE DE LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE À LAQUELLE LA VICTIME D'UN DOMMAGE CORPOREL EST AFFILIÉE (ART - L - 376-1 DU CSS ET 28 ET 29 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985) – NOUVELLE ÉVALUATION DE CERTAINS POSTES DE PRÉJUDICE EN APPEL – CONSÉQUENCE – RÉÉVALUATION DES SOMMES ACCORDÉES AUX TIERS PAYEURS SUR CES POSTES [RJ1].

62-05 Le recours subrogatoire ouvert par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), pour les organismes de sécurité sociale, et 28 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, pour les autres tiers payeurs, n’étant susceptible de s’exercer que dans la limite de l’évaluation, poste par poste, du préjudice subi par la victime, un juge d’appel qui procède à une nouvelle évaluation des préjudices de la victime au titre de certains postes de préjudice, ne commet d’erreur de droit en réévaluant par voie de conséquence, au-delà des conclusions dont il était saisi par les parties, le cas échéant en les réduisant, les sommes accordées aux tiers payeurs au titre de leurs débours s’imputant sur ces postes.


Références :

[RJ1]

Comp., hors du champ des articles L. 376-1 du CSS et 28 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, CE, 27 mai 2015, Cogez, n° 371697, T. pp. 835-870.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2023, n° 452790
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP L. POULET-ODENT ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:452790.20230607
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