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30/06/2023 | FRANCE | N°451040

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 juin 2023, 451040


Vu la procédure suivante :

Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France, d'une part, la société Ethix ainsi que son représentant légal, M. A... B..., d'autre part, ont déposé deux plaintes contre la société Ipso Facto Expertise et sa présidente, devant la chambre régionale de discipline auprès de l'ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France. Par une décision du 24 juillet 2019, la chambre régionale de discipline a infligé à la société Ipso Facto Expertise la sanction de la suspension pour une durée de deux ans, assortie du sur

sis, sans prononcer de sanction contre la présidente de cette société.

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Vu la procédure suivante :

Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France, d'une part, la société Ethix ainsi que son représentant légal, M. A... B..., d'autre part, ont déposé deux plaintes contre la société Ipso Facto Expertise et sa présidente, devant la chambre régionale de discipline auprès de l'ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France. Par une décision du 24 juillet 2019, la chambre régionale de discipline a infligé à la société Ipso Facto Expertise la sanction de la suspension pour une durée de deux ans, assortie du sursis, sans prononcer de sanction contre la présidente de cette société.

Par une décision n° 792 bis du 28 janvier 2021, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, d'une part, donné acte du désistement de la société Ipso Facto Expertise de l'appel qu'elle avait formé contre cette décision et, d'autre part, jugé que ce désistement faisait obstacle à ce qu'il soit statué sur les appels incidents formés contre cette même décision par la société Ethix et le commissaire du gouvernement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2021, la société Ethix et M. B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la société Ipso Facto Expertise la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Ethix et autre, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat du Conseil national de l'ordre des experts-comptables et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Ipso Facto Expertise ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 24 juillet 2019, la chambre régionale de discipline auprès de l'ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France a, sur plaintes déposées par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France et par la société Ethix et son représentant, infligé à la société Ipso Facto Expertise une sanction de suspension pour une durée de deux ans, assortie du sursis. Par une décision du 28 janvier 2021 contre laquelle la société Ethix et son représentant se pourvoient en cassation, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, d'une part, donné acte à la société Ipso Facto Expertise de son désistement de l'appel qu'elle avait formé contre cette décision, d'autre part, jugé que ce désistement entraînait l'extinction de l'instance et faisait, par suite, obstacle à ce qu'il soit statué sur les appels incidents qui avaient été formés, avant le désistement de l'appelante principale, par la société Ethix et son représentant, ainsi que par le commissaire du gouvernement.

2. Aux termes de l'article 192 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable : " (...) L'intéressé, le plaignant et le commissaire du Gouvernement ont qualité pour faire appel. / La chambre nationale de discipline informe immédiatement le président du conseil régional, le président de la commission nationale d'inscription et les commissaires du Gouvernement près de ces instances des appels non formés par eux. / Chacune des personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident (...) ".

3. Après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit soit donner acte du désistement de l'appel incident, notamment lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes, lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité.

4. Les règles générales de procédure rappelées au point 3 s'appliquent au contentieux disciplinaire des experts-comptables dès lors que l'article 192 du décret du 30 mars 2012, cité au point 2, a prévu, au profit de chacune des personnes mentionnées au deuxième et troisième alinéa de cet article, le droit de former appel incident, et a par ailleurs précisé les modalités de cet appel incident.

5. Par suite, en jugeant que le désistement, le 23 octobre 2019, des conclusions de la société Ipso Facto Expertise, appelante principale, que la société Ethix et autre, qui avaient régulièrement formé appel incident le 19 août 2019, avaient expressément refusé d'accepter, avait eu pour effet d'éteindre l'instance d'appel, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Ethix et autre sont fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ipso Facto Expertise la somme de 4 000 euros à verser à la société Ethix et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 28 janvier 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Article 3 : La société Ipso Facto Expertise versera à la société Ethix et autre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ipso Facto Expertise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ethix, à M. A... B..., à la société Ipso Facto Expertise, au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mai 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 451040
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE RELATIVES AUX EFFETS DU DÉSISTEMENT DE L’APPELANT PRINCIPAL SUR L’APPEL INCIDENT [RJ1] – CHAMP – INCLUSION – CONTENTIEUX DISCIPLINAIRE DES EXPERTS-COMPTABLES.

55-04-01 Après avoir donné acte du désistement des conclusions d’un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d’appel incident, doit soit donner acte du désistement de l’appel incident, notamment lorsque l’appelant incident a accepté le désistement de l’appel principal, soit constater l’irrecevabilité de l’appel incident, en particulier s’il a été enregistré postérieurement à la date d’enregistrement du désistement de l’appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes, lorsqu’elles ne sont pas entachées d’irrecevabilité....Ces règles générales de procédure s’appliquent au contentieux disciplinaire des experts-comptables dès lors que l’article 192 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 a prévu, au profit de chacune des personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéa de cet article, le droit de former appel incident, et a par ailleurs précisé les modalités de cet appel incident.


Références :

[RJ1]

Cf., devant les juridictions administratives de droit commun, CE, 6 juillet 2005, Commune de Chatenay-Malabry, n° 241641, T. pp. 1045-1058.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 451040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:451040.20230630
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