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13/11/2023 | FRANCE | N°467595

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2023, 467595


Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article

L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le rétablir dans son statut de réfugié. Par une ordonnance n° 21041250 du 22 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande comme irrecevable.

Par une requête sommaire, un m

moire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 15 septembre 2022, 8 dé...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article

L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le rétablir dans son statut de réfugié. Par une ordonnance n° 21041250 du 22 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande comme irrecevable.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 15 septembre 2022, 8 décembre 2022 et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A... C... B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des refugies et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. A... B... par une décision du 10 juin 2021, notifiée à ce dernier le 17 juin 2021. Par une ordonnance du 23 février 2022, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté comme tardif son recours dirigé contre cette décision.

2. En premier lieu, l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les recours formés contre les décisions de l'OFPRA doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le délai de recours contre la décision de l'OFPRA mentionné au point 1 avait commencé à courir à compter de la notification de cette décision à M. B..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, sans que l'intéressé puisse utilement invoquer la circonstance que la notification de cette décision n'aurait pas mentionné, dans la langue choisie par le demandeur, la possibilité d'introduire ce recours par voie de télécopie ;

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. (...) ". En vertu de l'article 37 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la demande d'aide est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou déposée auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur qui transmet sans délai cette demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. L'article R. 531-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en outre que la notification de la décision de l'OFPRA doit mentionner le délai de quinze jours prévu à l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Le délai de quinze jours imparti à l'intéressé par les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 pour envoyer au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile sa demande d'aide juridictionnelle, laquelle ne constitue pas un recours contentieux, n'est pas un délai franc. Il résulte en outre des dispositions mentionnées au point 3 que la demande d'aide juridictionnelle d'un demandeur d'asile en vue d'introduire un recours contre une décision de l'OFPRA doit être adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile, ou à cette cour elle-même. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment des dispositions combinées des articles R. 736-1, R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative invoquées par M. B..., lesquelles ne concernent que des litiges relatifs à l'éloignement de ressortissants étrangers, qu'un recours contre une décision de l'OFPRA ou qu'une demande d'aide juridictionnelle pourrait être valablement déposé auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il serait incarcéré.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a reçu notification le 17 juin 2021 de la décision de l'OFPRA du 10 juin 2021 mettant fin à son statut de réfugié. Cette notification, qui mentionnait le délai de quinze jours prévu à l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, a fait courir le délai de saisine du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que sa demande d'aide juridictionnelle en vue de contester cette décision, présentée le 5 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, le vendredi 2 juillet 2021, était tardive et n'avait pu suspendre le délai de recours contentieux contre cette même décision, la Cour nationale du droit d'asile n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 467595
Date de la décision : 13/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- DEMANDE – MODALITÉS – 1) DÉLAI D’ENVOI DE QUINZE JOURS – CARACTÈRE FRANC – ABSENCE [RJ1] – 2) DÉPÔT – A) ADRESSAGE AU BAJ DE LA CNDA OU À LA CNDA – B) FACULTÉ - LE CAS ÉCHÉANT - DE LA DÉPOSER AUPRÈS DU CHEF DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE OÙ EST INCARCÉRÉ LE DEMANDEUR – ABSENCE.

095-08-04-05-02 1) Le délai de quinze jours imparti par l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour envoyer au bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) une demande d’aide juridictionnelle, laquelle ne constitue pas un recours contentieux, n’est pas un délai franc. ...2) a) Il résulte en outre de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de l’article 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et de l’article R. 531-18 du code de l’entrée et du séjour d’étranger et du droit d’asile (CESEDA) que la demande d’aide juridictionnelle d’un demandeur d’asile en vue d’introduire un recours contre une décision de l’OFPRA doit être adressée au BAJ de la CNDA, ou à cette cour elle-même. ...b) Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, notamment de la combinaison des articles R. 736-1, R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative (CJA), lesquels ne concernent que des litiges relatifs à l’éloignement de ressortissants étrangers, qu’un recours contre une décision de l’OFPRA ou qu’une demande d’aide juridictionnelle pourrait être valablement déposé auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel il serait incarcéré.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JURIDICTIONNELLE - CONTESTATION D’UNE DÉCISION DE L’OFPRA – DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE D’UN DEMANDEUR D’ASILE – MODALITÉS – 1) DÉLAI D’ENVOI DE QUINZE JOURS – CARACTÈRE FRANC – ABSENCE [RJ1] – 2) DÉPÔT – A) ADRESSAGE AU BAJ DE LA CNDA OU À LA CNDA – B) FACULTÉ - LE CAS ÉCHÉANT - DE LA DÉPOSER AUPRÈS DU CHEF DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE OÙ EST INCARCÉRÉ LE DEMANDEUR – ABSENCE.

54-06-05-09 1) Le délai de quinze jours imparti par l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour envoyer au bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) une demande d’aide juridictionnelle, laquelle ne constitue pas un recours contentieux, n’est pas un délai franc. ...2) a) Il résulte en outre de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de l’article 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et de l’article R. 531-18 du code de l’entrée et du séjour d’étranger et du droit d’asile (CESEDA) que la demande d’aide juridictionnelle d’un demandeur d’asile en vue d’introduire un recours contre une décision de l’OFPRA doit être adressée au BAJ de la CNDA, ou à cette cour elle-même. ...b) Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, notamment de la combinaison des articles R. 736-1, R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative (CJA), lesquels ne concernent que des litiges relatifs à l’éloignement de ressortissants étrangers, qu’un recours contre une décision de l’OFPRA ou qu’une demande d’aide juridictionnelle pourrait être valablement déposé auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel il serait incarcéré.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur le caractère non franc du délai de recours contre les décisions d’un BAJ, CE, Section, 28 juin 2013, M. Davodi, n° 363460, p. 185.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2023, n° 467595
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467595.20231113
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