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13/12/2023 | FRANCE | N°459853

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 13 décembre 2023, 459853


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 13 avril 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a prononcé son licenciement à compter du 15 mai 2015 ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 162 532,86 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions. Par un jugement n° 1513684 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de

Paris a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 16PA03718 ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 13 avril 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a prononcé son licenciement à compter du 15 mai 2015 ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 162 532,86 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions. Par un jugement n° 1513684 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA03718 du 28 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de Mme B..., condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, réformé ce jugement en conséquence et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une décision n° 428272 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 20PA01754 du 27 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi, a rejeté la requête de Mme B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 décembre 2021 et 25 mars 2022, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B... a été recrutée par un contrat de travail à durée déterminée conclu le 24 octobre 2014 pour exercer, à temps partiel et avec une résidence administrative à Aix-en-Provence, les fonctions de médecin de prévention au sein des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie et des finances dans le département des Bouches-du-Rhône, pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2014, moyennant une période d'essai stipulée à six mois à compter de cette date. Par une décision du 13 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics a prononcé son licenciement à compter du 14 mai 2015 pour n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 avril 2015 ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours datés des 28 mai et 15 juillet 2015 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 162 532,86 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions. Par une décision n° 428272 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 20 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de Mme B..., condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2016 ayant rejeté sa demande en ce qu'il avait de contraire à ce dispositif et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 2015 et de la décision du 13 avril 2015 ainsi qu'à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

2. En premier lieu, pour juger que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant licenciement de Mme B... dont cette dernière a saisi le tribunal administratif étaient tardives et par suite irrecevables, la cour administrative d'appel a relevé que dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de cette décision, Mme B... a adressé à l'administration un recours, qu'elle a qualifié de " recours gracieux ", par lequel elle a indiqué, après avoir contesté les motifs de son licenciement " sans cause réelle et sérieuse ", prendre acte de la décision de licenciement prise à son encontre, et s'est bornée à demander " l'application de la loi en réparation des préjudices subis pour licenciement abusif ". En estimant que l'intéressée n'avait dès lors souhaité tirer des conséquences du licenciement que sur le terrain indemnitaire, et qu'ainsi elle avait saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable mais non d'un recours administratif de nature à interrompre le délai de recours en excès de pouvoir à l'encontre de la décision de licenciement, la cour ne s'est pas méprise sur le caractère du recours exercé par Mme B....

3. En second lieu, pour écarter les demandes indemnitaires, la cour a souverainement relevé que Mme B..., recrutée au 1er décembre 2014 pour exercer ses fonctions au sein des services déconcentrés des ministères de l'économie et des finances dans le département des Bouches-du-Rhône, n'a principalement exercé ses fonctions qu'à Aix-en-Provence où avait été fixée sa résidence administrative, que cette situation a fait naître des conflits lorsque des agents situés en dehors de sa résidence administrative ont souhaité la rencontrer et qu'elle leur a demandé de se déplacer à Aix-en-Provence, que ce n'est que cinq mois après avoir pris ses fonctions qu'elle a programmé plusieurs journées consacrées aux visites médicales sur le site de Martigues, dont une a été annulée, qu'elle a délaissé le site d'Arles où elle n'a programmé aucune visite médicale, que de manière générale elle s'est montrée systématiquement réticente à tout déplacement hors de sa commune de résidence, et qu'elle a convoqué trois agents, dont la situation lui avait a été signalée, dans un délai qui ne peut être regardé comme raisonnable. La cour a jugé que ces faits révèlent l'inaptitude de Mme B... à exercer normalement les fonctions pour lesquelles elle a été engagée et sont de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. En statuant ainsi, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Philippe Ranquet

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 459853
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2023, n° 459853
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:459853.20231213
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